5. La Société reconnaît un véhicule routier comme pouvant être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants s’il est utilisé à l’une des fins suivantes:1° pour intercepter des véhicules routiers en vertu de pouvoirs conférés par une loi ou un règlement;
2° s’il est appelé à circuler soit à une vitesse réduite, soit à faire des arrêts répétitifs le long d’un chemin dans le cadre d’un travail visant un service public;
3° s’il est utilisé par une agence de sécurité liée par contrat avec une municipalité, à la condition qu’il serve exclusivement à cette fin, pour faire appliquer un règlement municipal ayant trait strictement à la circulation routière ou pour contrôler la circulation à l’occasion d’une situation d’urgence;
4° s’il doit être muni de tels feux en vertu d’une loi ou d’un règlement provincial ou fédéral;
5° s’il appartient à une municipalité et s’il est utilisé pour l’application d’un règlement municipal ayant trait strictement à la circulation routière;
6° s’il est utilisé par une agence de sécurité pour fins de patrouilles dans un centre commercial ou industriel.