2. À l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’un véhicule routier, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4.1 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) sont suspendues et remplacées par les suivantes:«Il en est de même pour le système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière d’un véhicule routier, pourvu que, tel qu’illustré:
1° toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
2° toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants :
a) un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b) un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
3° toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.