Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 43.3
- Arrêté ministériel concernant l’usage de systèmes aérodynamiques flexibles et repliables pour les véhicules routiers
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 21 mars 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 43.3
Arrêté ministériel concernant l’usage de systèmes aérodynamiques flexibles et repliables pour les véhicules routiers
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — SYSTÈMES AÉRODYNAMIQUES — FLEXIBLES ET REPLIABLES
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.2)
.
C-24.2
20
02
février
2024
21
03
mars
2024
1
.
Les dispositions de l’article 474 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) sont suspendues à l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’un véhicule routier pourvu que, tel qu’illustré:
1
°
toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
2
°
toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:
a
)
un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b
)
un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
3
°
toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
2024-04
A.M. 2024-04
,
a.
1
.
2
.
À l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’un véhicule routier, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4.1 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (
chapitre C-24.2, r. 31
) sont suspendues et remplacées par les suivantes:
«Il en est de même pour le système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière d’un véhicule routier, pourvu que, tel qu’illustré:
1
°
toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
2
°
toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants :
a
)
un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b
)
un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
3
°
toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
2024-04
A.M. 2024-04
,
a.
2
.
3
.
À l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’une semi-remorque d’un train routier, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (
chapitre C-24.2, r. 36
) sont suspendues et remplacées par les suivantes:
«3° sa première semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, s’il s’agit d’un train double de type B, ou de 13,50 m, s’il s’agit d’un train double de type A ou C, le tout sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière de la semi-remorque, pourvu que, tel qu’illustré:
a
)
toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b
)
toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:
i
.
un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
ii
.
un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
c
)
toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
4
°
sa deuxième semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière d’un véhicule routier et conforme aux dispositions du paragraphe 3.».
2024-04
A.M. 2024-04
,
a.
3
.
4
.
(Omis en partie).
Cet arrêté est abrogé le 1
er
juillet 2026.
2024-04
A.M. 2024-04
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-04, 2024 G.O. 2, 1265
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3