3. Pour procéder à la pesée d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers avec l’une des balances à double plate-forme identifiées à l’annexe I.1, l’utilisateur doit peser chaque catégorie d’essieux conformément aux articles 4 ou 5.
A.M. 90-05-22, a. 3; A.M. 2008-02, a. 3.