1. Le ministre des Transports approuve les appareils suivants:1° (paragraphe abrogé);
1.1° les balances à double plate-forme énumérées à l’annexe I.1;
2° les balances à longue plate-forme énumérées à l’annexe II;
3° les balances à multiples plates-formes énumérées à l’annexe III;
4° les pèse-roues énumérés à l’annexe IV;
5° les pèse-roues énumérés à l’annexe V.
Le ministre des Transports approuve également les balances qui peuvent être utilisées pour la pesée commerciale des camions conformément à un certificat délivré par le ministre de l’Industrie en vertu de la Loi sur les poids et mesures (L.R.C. 1985, c. W-6).
A.M. 90-05-22, a. 1; A.M. 93-12-13, a. 1; A.M. 95-03-14, a. 1; A.M. 2008-02, a. 1.