8. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit un véhicule à basse vitesse sans être titulaire du permis prévu à l’article 7 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Les articles 209.3 à 209.26 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent à la saisie pratiquée en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.