2. Malgré le paragraphe 2 de l’article 471 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) relatif à l’interdiction de conduire ou de laisser conduire un autobus ou un minibus dont le chargement masque ses phares ou ses feux, le transport d’une bicyclette sur un support installé à l’avant d’un autobus ou d’un minibus est autorisé si l’autobus ou le minibus est muni de phares d’appoint qui compensent la réduction de l’intensité lumineuse de ses phares ou si les conditions suivantes sont respectées:1° le support à bicyclettes est un Sportworks (modèle DL2) ou un support à bicyclettes équivalent pouvant transporter un maximum de 2 bicyclettes;
2° l’utilisation du support à bicyclettes est limitée au transport de bicyclettes dont le nombre ne dépasse pas celui pour lequel le support a été conçu;
3° le transport de bicyclettes est effectué à l’intérieur d’une période comprise entre 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après le coucher du soleil;
4° les phares de croisement et les feux de position de l’autobus ou du minibus sont allumés;
5° la bicyclette placée sur le support est exempte de tout chargement et de tout accessoire amovible qui masquent les phares de l’autobus ou du minibus.