c-24.2, r. 39.1 - Projet-pilote relatif au transport d’une bicyclette sur un support installé à l’avant d’un autobus ou d’un minibus

Texte complet
Abrogé le 29 juillet 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 39.1
Projet-pilote relatif au transport d’une bicyclette sur un support installé à l’avant d’un autobus ou d’un minibus
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1 et 471).
Abrogé à compter du 29 juillet 2016.
1. La Société de l’assurance automobile du Québec est autorisée, pour une durée de 3 ans, à mettre en oeuvre le Projet-pilote relatif au transport d’une bicyclette sur un support installé à l’avant d’un autobus ou d’un minibus pour les fins suivantes:
1°  recueillir de l’information relative au transport d’une bicyclette sur un support installé à l’avant d’un autobus ou d’un minibus et sur ses effets, notamment sur l’intensité lumineuse des phares et des feux de l’autobus ou du minibus;
2°  expérimenter des solutions, par l’élaboration de règles de circulation et l’étude de normes applicables aux phares et aux feux, destinées à assurer une vision adéquate du conducteur ainsi que la visibilité de l’autobus ou du minibus.
A.M. 2011-12, a. 1.
2. Malgré le paragraphe 2 de l’article 471 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) relatif à l’interdiction de conduire ou de laisser conduire un autobus ou un minibus dont le chargement masque ses phares ou ses feux, le transport d’une bicyclette sur un support installé à l’avant d’un autobus ou d’un minibus est autorisé si l’autobus ou le minibus est muni de phares d’appoint qui compensent la réduction de l’intensité lumineuse de ses phares ou si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le support à bicyclettes est un Sportworks (modèle DL2) ou un support à bicyclettes équivalent pouvant transporter un maximum de 2 bicyclettes;
2°  l’utilisation du support à bicyclettes est limitée au transport de bicyclettes dont le nombre ne dépasse pas celui pour lequel le support a été conçu;
3°  le transport de bicyclettes est effectué à l’intérieur d’une période comprise entre 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après le coucher du soleil;
4°  les phares de croisement et les feux de position de l’autobus ou du minibus sont allumés;
5°  la bicyclette placée sur le support est exempte de tout chargement et de tout accessoire amovible qui masquent les phares de l’autobus ou du minibus.
A.M. 2011-12, a. 2.
3. Le support à bicyclettes d’un autobus ou d’un minibus doit être en position relevée lorsqu’il n’est pas utilisé.
A.M. 2011-12, a. 3.
4. Lorsque le support à bicyclettes d’un autobus ou d’un minibus est une des causes d’un accident ou d’un incident, le propriétaire ou l’exploitant de l’autobus ou du minibus doit, dans les 8 jours, aviser de l’accident ou de l’incident le Service de l’ingénierie des véhicules de la Société de l’assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, C-4-21, C.P. 19600, Québec (Québec) G1K 8J6, courriel: siv@saaq.gouv.qc.ca.
A.M. 2011-12, a. 4.
5. Le présent arrêté est abrogé le 29 juillet 2016.
A.M. 2011-12, a. 5; A.M. 2014-07, a. 1 et 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 2011-12, 2011 G.O. 2, 2891
A.M. 2014-07, 2014 G.O. 2, 2377