C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
17. Lorsqu’un véhicule routier circulant en sens inverse approche de son véhicule ou lorsque des usagers vulnérables circulent à proximité de son véhicule sur l’une ou l’autre des voies de circulation, le conducteur d’un véhicule routier circulant sur une chaussée à voie centrale bidirectionnelle doit réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.
A.M. 2024-14, a. 17.
En vig.: 2024-07-03
17. Lorsqu’un véhicule routier circulant en sens inverse approche de son véhicule ou lorsque des usagers vulnérables circulent à proximité de son véhicule sur l’une ou l’autre des voies de circulation, le conducteur d’un véhicule routier circulant sur une chaussée à voie centrale bidirectionnelle doit réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.
A.M. 2024-14, a. 17.