9. Tous les côtés de la remorque d’un véhicule touristique doivent être munis de garde-corps en acier ou de tout autre dispositif plein ou ajouré de protection contre les chutes assurant la sécurité des passagers, à l’exception de l’endroit où embarquent ou débarquent les passagers, lequel doit pouvoir être fermé, au moins, par un cordage de sécurité lorsque le véhicule est en circulation.
2019-11A.M. 2019-11, a. 9.