7. Les remorques d’un véhicule touristique doivent être munies d’une chaîne, d’un câble ou de tout autre dispositif de sûreté suffisamment solide et agencé de telle sorte que les remorques et le tracteur de ferme, advenant un bris dans un dispositif d’attelage, demeurent reliés.
Le tracteur de ferme et, dans le cas d’un véhicule touristique composé de 2 remorques, la remorque située la plus en avant doivent être munis de l’équipement nécessaire pour accrocher la chaîne, le câble ou le dispositif de sûreté de la remorque qu’il tire.
2019-11A.M. 2019-11, a. 7.