6.Le promoteur doit installer à l’arrière du véhicule touristique le panneau avertisseur prévu à l’article 126 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) de la manière prévue à cet article.
6.Le promoteur doit installer à l’arrière du véhicule touristique le panneau avertisseur prévu à l’article 126 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) de la manière prévue à cet article.