29.Le conducteur qui contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et des articles 19 et 20 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
29.Le conducteur qui contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et des articles 19 et 20 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.