28. Le promoteur qui contrevient à l’une des dispositions:1° de l’article 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $;
2° de l’article 15 et du premier alinéa de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende entre 700 $ et 2 100 $;
3° du deuxième alinéa de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende entre 350 $ et 1 050 $.