24. Le promoteur doit, avant de débuter l’expérimentation, transmettre au ministre des Transports:1° son projet d’expérimentation de transporter, à des fins touristiques, des personnes dans une remorque aménagée à cet effet;
2° le protocole de sécurité du projet prévu à l’article 25;
3° le guide sur les consignes de sécurité que les passagers doivent suivre afin d’assurer leur sécurité lors de la circulation de ce véhicule et lorsqu’il est arrêté.