2. Pour l’application du présent projet pilote, on entend par:«promoteur» un exploitant de véhicule touristique autorisé à l’annexe II;
«passagers» les personnes prenant place dans la remorque d’un véhicule touristique;
«véhicule touristique» un ensemble de véhicules routiers composé d’un tracteur de ferme et d’une ou deux remorques spécialement aménagées pour le transport de personnes à des fins touristiques.