47. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation, le propriétaire de ce dernier doit fournir les renseignements prévus à l’article 13. Toutefois, la cylindrée doit être fournie uniquement s’il s’agit d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur.
Lors de l’acquisition d’un véhicule routier neuf, le propriétaire doit remettre, le cas échéant, en même temps que sa demande d’immatriculation et d’obtention du droit de le mettre en circulation, un certificat de description délivré par le fabricant. Ce certificat doit indiquer la masse nette du véhicule routier lors de son expédition et son poids nominal brut, s’il est de 4 500 kg ou plus.
D. 1420-91, a. 47; D. 1246-2005, a. 12; D. 1050-2010, a. 3.