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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 29
- Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 29
Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — IMMATRICULATION DES VÉHICULES ROUTIERS
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 618, 619.1, 619.3 et 621, 1
e
al., par. 1, 28 et 29)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 décembre 2011, page 1342. (a. 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 65, 66, 97, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108.1, 108.2, 108.3, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121.1, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142.2, 148, 155, 156 et 157)
D 1420-91
;
D 1876-92, a. 1
.
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1
.
Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 1420-91, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«agriculteur»: une personne membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du décret 54-85 du 16 janvier 1985;
«année de modèle»: l’année utilisée par le fabricant d’un véhicule routier pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile de sa production, laquelle année de modèle est indiquée par un code dans le numéro d’identification du véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«autobus affecté au transport d’écoliers»: un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«autobus privé»: un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce, sans rémunération;
«autobus public»: un autobus ou un minibus au moyen duquel une personne effectue le transport de personnes et ce contre rémunération, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
«camion»: un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de biens, à l’exception du véhicule routier à 2 essieux, d’une masse nette de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne physique qui n’est pas utilisé à des fins commerciales ni à des fins professionnelles, muni d’une cabine fermée et indépendante et possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon;
«carrossier»: un constructeur de carrosserie pour véhicules routiers;
«essieu amovible»: un essieu ou un ensemble d’essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile ou une remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n’est pas un véhicule routier en soi;
«habitation motorisée»: un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«machine agricole»: toute machine, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles;
«masse nette»: la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné;
«motoneige»: un véhicule routier d’hiver autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction;
«personne morale»: une personne morale, une société, une personne physique faisant affaires sous un nom commercial ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles;
«poids nominal brut»: le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«remorque»: un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale;
«remorque de ferme»: une remorque d’une masse nette de 2 300 kg ou moins propriété d’un agriculteur et utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«souffleuse à neige»: un véhicule routier muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige;
«tracteur de ferme»: une machine agricole, munie de pneus ou de chenilles de caoutchouc, conçue pour tracter de l’équipement agricole et utilisée à toutes fins lorsqu’elle est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’elle est la propriété d’une personne physique autre qu’un agriculteur;
«véhicule affecté au transport d’écoliers»: un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé à l’occasion ou à plein temps pour le transport d’écoliers et qui est exploité par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions ou dans le cadre d’un contrat avec une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou des articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), avec un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule antique»: une motocyclette dont l’année de modèle est antérieure à 1981 ou un autre véhicule routier dont la fabrication date de 30 ans et plus et qui sont gardés ou restaurés à leur état original;
«véhicule commercial»: un véhicule automobile qui appartient à une personne morale, autre qu’un camion, un autobus, un minibus ou un véhicule visé aux paragraphes 2 à 11 du premier alinéa de l’article 102;
«véhicule de ferme»: un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles et de matériel nécessaire à leur production;
«véhicule de promenade»: un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d’au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles;
«véhicule de transport d’équipement»: un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d’urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens;
«véhicule-outil d’hiver»: un véhicule-outil servant exclusivement à l’enlèvement de la neige;
«véhicule tout terrain»: un véhicule hors route motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autorité administrative»: le district de Columbia, un État des États-Unis, une province canadienne ou un territoire canadien ayant adhéré au Régime d’immatriculation international;
«distance totale»: le nombre total de kilomètres parcourus dans toutes les autorités administratives;
«dossier d’exploitation»: les documents attestant la véracité du contenu de la demande d’immatriculation proportionnelle;
«parc de véhicules routiers»: un ou plusieurs véhicules routiers;
«sous-traitant»: le locateur qui donne à bail son véhicule routier avec les services d’un conducteur à un transporteur.
D. 1420-91, a. 2
;
D. 199-98, a. 1
;
D. 160-99, a. 1
;
D. 786-2003, a. 1
;
D. 909-2005, a. 1
;
D. 1246-2005, a. 1
;
A.M. 2008-08, a. 1
;
D. 491-2009, a. 1
;
D. 688-2009, a. 1
;
D. 996-2010, a. 1
;
D. 1050-2010, a. 1
;
D. 1350-2011, a. 1
.
2.1
.
La catégorie des véhicules routiers qui ont 7 années ou moins, dont la valeur est de plus de 40 000 $ et à l’égard desquels est payable un droit additionnel comprend un véhicule automobile d’une masse nette de 3 000 kg et moins à l’exclusion d’une ambulance, d’un autobus affecté au transport d’écoliers, d’un corbillard, d’un cyclomoteur, d’une dépanneuse, d’une habitation motorisée, d’un minibus, d’une motocyclette, d’une motoneige, d’un taxi, d’un véhicule affecté au transport de personnes lors de mariages, funérailles et baptêmes, d’un véhicule utilisé exclusivement dans les gares, les ports et les aéroports, d’un véhicule de promenade dont la plaque d’immatriculation porte le préfixe «CC» ou «CD» et d’un véhicule appartenant au gouvernement du Québec ou à un organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sauf ceux des sociétés d’État énumérées à l’annexe I et de leurs filiales.
Pour l’application du présent article, l’âge de tout véhicule automobile est le nombre d’années écoulées à compter de l’année de modèle de celui-ci jusqu’à l’année civile en cours inclusivement et le véhicule dont l’année de modèle est concomitante ou postérieure à l’année civile en cours est considéré comme un véhicule de moins d’un an.
D. 55-98, a. 1
;
D. 451-2003, a. 1
;
D. 1246-2005, a. 2
.
2.1.1
.
La catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée et à l’égard desquels est payable un droit additionnel comprend l’habitation motorisée, le véhicule commercial et le véhicule de promenade qui sont munis d’un moteur d’une cylindrée de 4 litres ou plus. Les cylindrées de 3,95 litres à 3,99 litres sont réputées des cylindrées de 4 litres.
Toutefois, la catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée visée au premier alinéa ne comprend pas:
1
°
le véhicule routier visé à l’article 98 ou 99;
2
°
le véhicule routier appartenant à une personne visée à l’article 122 ou 123;
3
°
le véhicule routier spécialement adapté pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant non pliable ou au moyen d’un triporteur ou d’un quadriporteur;
4
°
le taxi;
5
°
le véhicule de ferme;
6
°
le véhicule routier utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec;
7
°
le véhicule routier utilisé exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et qui n’est pas destiné à circuler sur les chemins publics;
8
°
le véhicule routier de fabrication artisanale;
9
°
le véhicule routier dont l’année de modèle est antérieure à 1995;
10
°
le véhicule routier qui est utilisé exclusivement dans les gares, les ports et les aéroports.
D. 1246-2005, a. 3
.
2.2
.
Est présumé immatriculé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par une autorité administrative, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1
°
la plaque porte le préfixe «PRP», le mot «APPORTIONNED» ou est muni d’une vignette portant le préfixe «PRP»;
2
°
le conducteur présente, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, le certificat d’immatriculation (IRP) du véhicule pour examen;
3
°
le certificat d’immatriculation (IRP) indique que le véhicule est immatriculé proportionnellement au Québec;
4
°
le nombre d’essieux du véhicule n’excède pas celui inscrit sur le certificat d’immatriculation (IRP);
5
°
pour un autobus, sa masse nette n’excède pas celle inscrite sur le certificat d’immatriculation (IRP);
6
°
pour le véhicule qui fait partie d’un parc de véhicules routiers de location et qui est immatriculé proportionnellement au nom d’une entreprise de location, ces renseignements doivent être inscrits sur le certificat d’immatriculation (IRP).
D. 951-2000, a. 1
;
D. 786-2003, a. 2
.
2.3
.
Est présumé immatriculé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le véhicule routier pour lequel est délivré par une autorité administrative, un permis de circuler à vide valide, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1
°
le véhicule circule sans charge utile;
2
°
le conducteur présente le permis pour examen, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix;
3
°
le véhicule est immatriculé par l’autorité administrative qui a délivré le permis de circuler.
D. 951-2000, a. 1
;
D. 786-2003, a. 3
.
SECTION
II
CONTENU DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION, DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION TEMPORAIRE, DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION, DES VIGNETTES DE CONTRÔLE ET DE LA PLAQUE AMOVIBLE
3
.
Un certificat d’immatriculation contient les renseignements suivants:
1
°
le numéro de dossier de la personne au nom de laquelle l’immatriculation a été effectuée;
2
°
la date de son entrée en vigueur;
3
°
la désignation, s’il y a lieu, de la plaque d’immatriculation en caractères alphanumériques;
4
°
s’il s’agit d’une personne physique, le nom de famille, le prénom usuel et la signature de la personne au nom de laquelle l’immatriculation a été effectuée;
5
°
s’il s’agit d’une société par actions, son nom et la signature de la personne autorisée à signer le certificat d’immatriculation;
6
°
s’il s’agit d’une société, le nom de la société et celui de l’associé qui a fait la demande d’immatriculation et sa signature;
7
°
des éléments d’identification du véhicule routier tels, s’ils sont présents au registre d’immatriculation:
a
)
la marque et le modèle ou une abréviation de ceux-ci et l’année du modèle;
b
)
la masse nette;
c
)
le nombre d’essieux calculé conformément aux articles 16 à 18;
d
)
le numéro d’identification;
8
°
le numéro du permis délivré par la Commission des transports du Québec, le cas échéant;
9
°
le numéro d’unité, le cas échéant;
10
°
le nom du locateur, le cas échéant.
D. 1420-91, a. 3
;
D. 1246-2005, a. 4
;
D. 265-2007, a. 1
.
3.1
.
Le certificat d’immatriculation (IRP) contient les renseignements suivants:
1
°
les nom et adresse du titulaire de l’immatriculation du véhicule routier;
2
°
le numéro de dossier du titulaire à la Société;
3
°
le numéro de dossier (IRP) du titulaire;
4
°
le numéro de parc de véhicules routiers;
5
°
les dates d’entrée en vigueur et d’expiration de l’immatriculation proportionnelle;
6
°
s’il y a lieu, le nom de la personne morale ou de la société qui loue des véhicules et le numéro de dossier attribué à la personne morale ou à la société par la Société;
7
°
s’il y a lieu, le nom du sous-traitant et le numéro de dossier attribué au sous-traitant par la Société;
8
°
le nombre d’essieux de l’unité motrice ainsi que le nombre total d’essieux s’il s’agit d’un ensemble de véhicules routiers;
9
°
le type de carburant utilisé;
10
°
s’il s’agit d’un autobus, le nombre de sièges et l’empattement;
11
°
la liste des autorités administratives auprès desquelles le véhicule routier est immatriculé proportionnellement selon la masse totale en charge ou le nombre d’essieux indiqué en regard de chaque autorité administrative, la masse y est indiquée en kilogrammes pour les provinces et territoires et en livres pour les États et le district de Columbia.
D. 951-2000, a. 2
;
D. 786-2003, a. 4
.
4
.
Un certificat d’immatriculation temporaire contient notamment les renseignements suivants:
1
°
le nom et l’adresse de la personne à qui il a été délivré;
2
°
la date de la délivrance, la date du début de la période de validité et celle de l’expiration;
3
°
la période de validité;
4
°
la description du véhicule routier ou le numéro de l’immatriculation;
5
°
le but du déplacement du véhicule routier;
6
°
dans le cas d’un véhicule routier vendu par un commerçant, la date de la vente.
D. 1420-91, a. 4
.
5
.
Une plaque d’immatriculation et une plaque d’immatriculation amovible contiennent la désignation de la plaque en caractère alphanumérique dont les 3 premiers caractères peuvent désigner la catégorie de plaque.
Une plaque d’immatriculation autre qu’une plaque d’immatriculation amovible, délivrée pour un véhicule routier est valide tant que ce véhicule et son propriétaire demeurent les mêmes.
D. 1420-91, a. 5
.
6
.
Une vignette de contrôle contient l’un ou l’autre des renseignements suivants:
1
°
le dernier mois, exprimé sous forme de numéro d’ordre du mois dans une année, à l’intérieur de la période de 3 mois où la personne au nom de laquelle l’immatriculation du véhicule routier a été effectuée doit payer les droits, les frais et la contribution d’assurance visés au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2
°
le nombre d’essieux du véhicule routier calculé conformément aux articles 16 à 18 et 52;
3
°
les lettres «PRP»;
4
°
l’année d’échéance du prochain paiement des droits d’immatriculation en vertu de la section II du chapitre III.
Une vignette de contrôle délivrée pour être apposée sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule routier est valide tant que ce véhicule et son propriétaire demeurent les mêmes.
D. 1420-91, a. 6
.
SECTION
III
DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION ET D’UNE PLAQUE D’IMMATRICULATION
7
.
Au moment de l’immatriculation d’un véhicule routier, à l’exception du cas prévu à l’article 96, la Société de l’assurance automobile du Québec délivre un certificat d’immatriculation et une plaque d’immatriculation au propriétaire du véhicule. Cependant, la Société ne délivre qu’un certificat d’immatriculation au moment de l’immatriculation d’un véhicule routier visé à l’article 95.
D. 1420-91, a. 7
.
SECTION
IV
FIXATION DE CERTAINS CERTIFICATS D’IMMATRICULATION ET PLAQUES D’IMMATRICULATION
8
.
La plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile composant un ensemble de véhicules routiers, lorsque ce véhicule a été essentiellement conçu pour tirer une remorque doit être fixée à l’avant de ce véhicule.
D. 1420-91, a. 8
.
9
.
La plaque d’immatriculation d’une motoneige doit être fixée à l’arrière ou sur la surface verticale extérieure gauche du tunnel de la chenille, le plus près possible de l’arrière de la motoneige.
D. 1420-91, a. 9
.
10
.
La plaque d’immatriculation amovible obtenue en application des articles 143 et 159 doit être apposée:
1
°
soit à l’arrière de la remorque ou du châssis de remorque visé à l’article 143;
2
°
soit à l’avant du véhicule routier effectuant le transport de véhicules routiers par la méthode à dos d’âne;
3
°
soit à l’avant du véhicule routier transporté par la méthode de déplacement de véhicules routiers par leur propre pouvoir ou si le véhicule circule en convoi, à l’avant du premier véhicule ainsi transporté.
D. 1420-91, a. 10
.
11
.
Lorsqu’il est impossible d’apposer le certificat d’immatriculation temporaire dans la partie supérieure gauche de la lunette arrière du véhicule, le certificat d’immatriculation temporaire doit être collé dans la partie supérieure gauche du pare-brise.
D. 1420-91, a. 11
.
12
.
Les certificats délivrés en application de l’article 46 doivent être collés, l’un dans la partie supérieure gauche du pare-brise du premier véhicule, l’autre dans la partie supérieure gauche de la lunette arrière du dernier véhicule.
D. 1420-91, a. 12
.
SECTION
V
RENSEIGNEMENTS COMPOSANT L’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE ROUTIER
13
.
Les renseignements qui composent l’immatriculation d’un véhicule routier sont:
1
°
le nom du propriétaire:
a
)
s’il s’agit d’une personne physique, son nom de famille et son prénom usuel et s’il s’agit d’une personne physique faisant affaires sous un nom commercial, ce nom;
b
)
s’il s’agit d’une société par actions, son nom;
c
)
s’il s’agit d’une société, le nom de la société et celui de l’associé qui a fait la demande d’immatriculation;
2
°
s’il s’agit d’une personne physique, l’adresse de sa résidence principale comprenant le numéro civique, celui de son appartement le cas échéant, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal;
3
°
s’il s’agit d’une société par actions ou d’une société, l’adresse de son principal établissement comprenant le numéro civique, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal;
4
°
s’il s’agit d’une personne physique, les jour, mois et année de sa naissance;
5
°
la qualité de la personne au nom de laquelle l’immatriculation a été effectuée:
a
)
propriétaire, au sens du code, unique;
b
)
copropriétaire;
c
)
associée;
d
)
locataire pour une période d’au moins un an;
e
)
tutrice du mineur qui est propriétaire du véhicule;
6
°
des éléments d’identification du véhicule tels:
a
)
la marque et le modèle ou une abréviation de ceux-ci et l’année du modèle;
b
)
la cylindrée;
c
)
le numéro d’identification;
d
)
le type de carburant;
7
°
la masse nette du véhicule déterminée conformément aux articles 47 et 48;
7.1
°
le poids nominal brut du véhicule, s’il est de 4 500 kg ou plus;
8
°
si le véhicule est visé à l’un des articles 87 à 89, 110 à 112 et 130 à 135, son nombre d’essieux calculé conformément aux articles 16 à 18 et 52;
9
°
le nom du locateur;
10
°
la catégorie du véhicule;
11
°
l’usage du véhicule;
12
°
l’activité professionnelle ou la personnalité juridique du propriétaire, le cas échéant;
13
°
le territoire où est utilisé le véhicule.
D. 1420-91, a. 13
;
D. 1246-2005, a. 5
;
D. 265-2007, a. 2
;
D. 1050-2010, a. 2
.
SECTION
VI
EXEMPTIONS D’IMMATRICULATION
14
.
Sont exemptés d’immatriculation:
1
°
une souffleuse à neige dont la masse nette est de 900 kg ou moins;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
une motoneige dont la masse nette est inférieure à 55 kg et dont la vitesse maximale est inférieure à 15 km/h;
4
°
la motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins d’une personne qui ne réside pas au Québec en autant que cette motoneige soit immatriculée conformément à la loi du lieu de la résidence de son propriétaire ou de son établissement, qu’elle porte les plaques d’immatriculation valides de ce lieu, qu’il soit fourni à la demande de la Société ou d’un agent de la paix la preuve de cette immatriculation et que l’exemption conférée par le présent paragraphe soit accordée par le gouvernement de ce lieu à une personne qui réside au Québec;
5
°
un véhicule-jouet motorisé pouvant transporter une personne;
6
°
une voiturette de golf;
7
°
un tracteur de jardin, autre qu’un tracteur de ferme, et une tondeuse motorisée, pouvant transporter une personne;
8
°
un véhicule routier utilisé exclusivement à l’intérieur d’un édifice;
9
°
(paragraphe abrogé).
D. 1420-91, a. 14
;
D. 996-2010, a. 2
.
SECTION
VII
RÈGLES GÉNÉRALES DE CALCUL
15
.
Un montant exigible ou remboursable calculé en vertu du présent règlement est arrondi comme suit:
1
°
lorsque le montant est inférieur à 10 $, au multiple de 0,05 $ le plus près;
2
°
lorsque le montant est égal ou supérieur à 10 $ mais inférieur à 25 $, au multiple de 0,10 $ le plus près;
3
°
lorsque le montant est égal ou supérieur à 25 $ mais inférieur à 100 $, au multiple de 0,25 $ le plus près;
4
°
lorsque le montant est égal ou supérieur à 100 $, au multiple de 1,00 $ le plus près.
Le montant qui est équidistant de 2 multiples est arrondi au multiple supérieur.
D. 1420-91, a. 15
;
D. 876-2010, a. 1
.
16
.
Lorsqu’il fait partie d’un ensemble de véhicules routiers, le nombre d’essieux d’un camion ou d’un véhicule de ferme s’obtient en calculant le nombre maximum d’essieux dont peut être formé cet ensemble de véhicules routiers.
Est prise en considération dans le calcul du nombre d’essieux d’un camion ou d’un véhicule de ferme qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers:
1
°
la diminution du nombre d’essieux transmise à la Société lors du paiement des sommes permettant de conserver le droit de circuler avec le camion ou le véhicule de ferme;
2
°
toute augmentation du nombre d’essieux transmise à la Société après l’obtention de l’immatriculation du camion ou du véhicule de ferme.
D. 1420-91, a. 16
.
17
.
Aux fins du calcul du nombre d’essieux, on entend par «essieux»: tout essieu portant ou pouvant porter une charge lorsque le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers est en mouvement, peu importe le nombre de roues qui y sont fixées, à l’exception:
1
°
des essieux de toute remorque dont l’espace de chargement a une longueur inférieure à 4 m;
2
°
des essieux d’une remorque-outil qui ne sert à transporter que l’équipement, l’outillage ou l’ameublement dont elle est équipée en permanence;
3
°
des essieux d’une roulotte, autre qu’une maison mobile dont l’utilisation requiert un permis spécial de circulation;
4
°
des essieux d’un véhicule motorisé immatriculé tiré par ce véhicule ou cet ensemble de véhicules routiers;
5
°
des essieux d’une remorque transportant exclusivement un véhicule routier autorisé à circuler principalement sur un chemin public;
6
°
des essieux d’une remorque utilisée à des fins autres que commerciales.
D. 1420-91, a. 17
.
18
.
Lorsque 2 essieux ou plus sont assortis sur un même axe transversal du véhicule, ils sont considérés comme un seul essieu.
Toutefois, dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, une remorque à roues simples est réputée:
1
°
n’avoir qu’un seul essieu lorsqu’elle a 2 essieux ou plus et que la distance entre le centre des axes des essieux extrêmes n’excède pas 1 m;
2
°
n’avoir que 2 essieux lorsqu’elle a 3 essieux ou plus et que la distance entre le centre des axes des essieux extrêmes est supérieure à 1 m mais inférieure à 2,40 m.
D. 1420-91, a. 18
.
18.1
.
Pour le calcul du nombre d’essieux d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers immatriculés proportionnellement, on entend par «essieux»: un ensemble constitué de 2 ou de plusieurs roues à axe horizontal et servant à transférer continuellement sur la chaussée une partie du poids du véhicule et de sa charge, même si cet ensemble en est porteur à certains moments seulement.
Les articles 16 à 18 ne s’appliquent pas à ces véhicules.
D. 951-2000, a. 3
.
18.2
.
Pour le calcul du droit additionnel payable à l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée au premier alinéa de l’article 2.1.1, la cylindrée du moteur est arrondie au décilitre le plus près et si elle est équidistante de 2 dl, elle est arrondie au décilitre supérieur.
D. 1246-2005, a. 6
.
SECTION
VIII
MODALITÉS DE PAIEMENT
D. 1420-91, sec. VIII
;
D. 265-2007, a. 3
.
19
.
La date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du propriétaire d’une habitation motorisée utilisée à des fins personnelles et ayant une masse nette de 3 000 kg ou moins ou d’un véhicule de promenade est déterminée selon un ordre établi à partir du nom du propriétaire.
Ainsi, la date d’échéance du paiement de ces sommes si le nom du propriétaire commence par:
1
°
B, est le 31 janvier mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
novembre de l’année précédente;
2
°
A, C ou W, est le dernier jour du mois de février mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
décembre de l’année précédente;
3
°
D, E ou F, est le 31 mai mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
mars;
4
°
G, H ou J, est le 30 juin mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
avril;
5
°
M, N, O ou V, est le 31 août mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
juin;
6
°
L, est le 30 septembre mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
juillet;
7
°
P, Q ou R, est le 31 octobre mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
août;
8
°
I, K, S, T, U, X, Y ou Z, est le 30 novembre mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
septembre.
D. 1420-91, a. 19
;
D. 55-98, a. 2
;
D. 1246-2005, a. 7
;
D. 265-2007, a. 4
.
20
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 20
;
D. 55-98, a. 3
;
D. 1246-2005, a. 8
;
D. 265-2007, a. 5
.
20.1
.
(Abrogé).
D. 451-2003, a. 2
;
D. 265-2007, a. 5
.
21
.
La date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du propriétaire d’un véhicule de ferme, d’un tracteur de ferme si le propriétaire est un agriculteur, d’une habitation motorisée si le propriétaire est une personne morale, d’une habitation motorisée d’une masse nette de plus de 3 000 kg, d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur est le 30 avril mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
février.
D. 1420-91, a. 21
;
D. 55-98, a. 4
;
D. 1246-2005, a. 9
;
D. 265-2007, a. 6
.
22
.
Sous réserve de l’article 24, la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du propriétaire d’un véhicule affecté au transport d’écoliers ou d’un autobus affecté au transport d’écoliers est le 30 septembre mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
juillet.
D. 1420-91, a. 22
;
D. 55-98, a. 5
;
D. 265-2007, a. 6
.
23
.
Sous réserve de l’article 24, la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard d’une motoneige, d’une souffleuse à neige ou d’un véhicule-outil d’hiver est le 31 décembre mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
octobre.
D. 1420-91, a. 23
;
D. 265-2007, a. 6
.
24
.
Nonobstant l’article 19, à l’égard du propriétaire de l’un des véhicules routiers ci-après énumérés, la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est le 31 mars mais le paiement peut être effectué à compter du 1
er
janvier:
1
°
un véhicule de promenade visé aux articles 98, 99 et 137 ou propriété d’un titulaire d’une licence de radio amateur;
2
°
un véhicule routier visé à l’article 137 à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motoneige et d’une motocyclette;
3
°
un véhicule routier visé aux articles 139 et 140 à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motocyclette et d’une souffleuse à neige;
4
°
un véhicule routier visé aux articles 124 et 139;
5
°
un véhicule commercial;
6
°
un camion;
7
°
un véhicule-outil à l’exception du véhicule-outil d’hiver;
8
°
un véhicule de transport d’équipement;
9
°
une dépanneuse;
10
°
une ambulance et un corbillard;
11
°
un taxi;
12
°
un autobus et un minibus à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
13
°
un véhicule routier qui n’est pas visé aux paragraphes 1 et 2, aux articles 19 et 21 à 23 et qui n’est pas un véhicule immatriculé proportionnellement.
D. 1420-91, a. 24
;
D. 55-98, a. 6
;
D. 951-2000, a. 4
;
D. 1246-2005, a. 10
;
D. 265-2007, a. 6
.
24.1
.
Nonobstant les articles 19 et 21 à 24, si, lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ou de remettre en circulation ce véhicule, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’échéance du paiement des droits, frais, contribution d’assurance, contribution des automobilistes au transport en commun, contribution des propriétaires de véhicules hors route et droits additionnels annuels est reportée de 12 mois à la demande du propriétaire du véhicule. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée aux articles 19 et 21 à 24.
D. 1218-2004, a. 1
;
D. 1246-2005, a. 11
;
D. 265-2007, a. 7
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 35
.
25
.
Le propriétaire d’un véhicule routier doit payer à tous les ans les droits prévus au chapitre IV et les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule routier.
Le propriétaire d’un véhicule routier qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 25.1 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 1420-91, a. 25
;
D. 1876-92, a. 2
;
D. 55-98, a. 7
;
D. 1218-2004, a. 2
;
D. 265-2007, a. 8
.
25.1
.
Le paiement peut être effectué par prélèvements automatiques si le total des sommes exigibles en application du premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la taxe sur la contribution d’assurance est égal ou supérieur à 48 $, et pourvu:
1
°
qu’aucun chèque ou prélèvement bancaire destinés au paiement des sommes dues à la Société en vertu du Code de la sécurité routière n’ait été refusé par une institution financière au cours des 2 dernières années;
2
°
que le propriétaire du véhicule routier autorise son institution financière et la Société à effectuer des prélèvements sur un seul compte dont il fournit les coordonnées;
3
°
que le propriétaire du véhicule ait obtenu toutes les signatures et les autorisations requises.
D. 265-2007, a. 9
.
25.2
.
Le paiement effectué par prélèvements automatiques peut être échelonné selon l’une des fréquences suivantes:
1
°
annuelle: un seul prélèvement à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24;
2
°
bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 et, les autres, à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.
D. 265-2007, a. 9
.
25.3
.
Le propriétaire d’un véhicule routier devant payer 48 $ ou plus de droits, frais, contribution d’assurance, taxe sur cette contribution, contribution des automobilistes au transport en commun, contribution des propriétaires de véhicules hors route et droits additionnels pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de le mettre en circulation ou pour l’obtention de modification d’immatriculation à incidence monétaire peut payer ces sommes par prélèvements automatiques selon les conditions établies aux articles 25.1 et 25.4 à 25.7.
D. 265-2007, a. 9
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 35
.
25.4
.
Si lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, le propriétaire du véhicule opte de payer pour une durée du droit de le mettre en circulation de 13 à 16 mois conformément à l’article 24.1, les prélèvements sont déterminés comme suit:
1
°
s’il choisit un prélèvement annuel, celui-ci est effectué le jour suivant la date d’obtention de l’immatriculation;
2
°
s’il opte pour une durée du droit de le mettre en circulation de 13 ou 14 mois et qu’il choisit des prélèvements bimestriels, le premier prélèvement est effectué à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 et les autres sont effectués à 2 mois d’intervalle;
3
°
s’il opte pour une durée du droit de le mettre en circulation de 13 à 16 mois et qu’il choisit des paiements mensuels, le premier prélèvement est effectué le dernier jour du mois d’obtention et les autres sont effectués à un mois d’intervalle;
4
°
s’il opte pour une durée du droit de le mettre en circulation de 15 mois et qu’il choisit des paiements bimestriels, le premier prélèvement est effectué le dernier jour du mois d’obtention et les autres sont effectués à 2 mois d’intervalle;
5
°
s’il opte pour une durée du droit de le mettre en circulation de 16 mois et qu’il choisit des paiements bimestriels, le premier prélèvement est effectué le dernier jour du mois suivant le mois d’obtention et les autres sont effectués à 2 mois d’intervalle.
D. 265-2007, a. 9
.
25.5
.
Dans les cas d’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier qui ne sont pas visés par l’article 25.4 et de modification d’immatriculation à incidence monétaire, le propriétaire doit choisir l’une des fréquences de prélèvements suivantes:
1
°
annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date d’obtention ou de la modification de l’immatriculation;
2
°
bimestrielle ou mensuelle: suivant les modalités établies au paragraphe 2 de l’article 25.2 pourvu que ces prélèvements soient concomitants ou postérieurs à la date d’obtention ou de la modification de l’immatriculation.
Dans le cas d’obtention de l’immatriculation d’une remorque, le paiement effectué par prélèvements automatiques peut être échelonné, dans les 12 mois de la date d’obtention. Nonobstant le premier alinéa, le propriétaire doit choisir l’une des fréquences de prélèvements suivantes:
1
°
annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date d’obtention de l’immatriculation;
2
°
bimestrielle ou mensuelle: un prélèvement le dernier jour du mois d’obtention de l’immatriculation et les autres à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.
D. 265-2007, a. 9
.
25.6
.
Le propriétaire d’un véhicule routier qui veut payer par prélèvements automatiques les droits annuels, les droits additionnels annuels, la contribution d’assurance annuelle prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1), et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) mais qui n’a pas payé ces sommes à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24, et qui n’a pas avisé la Société à cette date qu’il renonçait à circuler avec ce véhicule routier, doit choisir l’une des fréquences de prélèvement suivantes:
1
°
annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date d’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation;
2
°
bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement le jour suivant la date d’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation et, les autres, aux dates établies au paragraphe 2 de l’article 25.2.
D. 265-2007, a. 9
.
25.7
.
Les règles suivantes sont applicables au paiement par prélèvements automatiques:
1
°
le montant minimum d’un prélèvement est de 4 $;
2
°
le nombre de prélèvements ne peut être modifié avant la prochaine date d’échéance sauf une modification requise pour respecter le paragraphe 1;
3
°
les montants des prélèvements sont égaux sauf le dernier qui peut être inférieur;
4
°
les prélèvements sont échelonnés entre la date d’obtention ou de modification d’immatriculation ou la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 et la prochaine date d’échéance déterminée suivant ces articles;
5
°
d’autres montants payables à la Société et se rapportant à tout autre véhicule routier du propriétaire peuvent être ajoutés au montant payable par prélèvements, pourvu que les dates des prélèvements demeurent les mêmes;
6
°
le montant ajouté ou soustrait du montant payable par prélèvements à la suite d’une modification à l’immatriculation d’un véhicule ou à l’ajout ou au retrait d’un véhicule du mode de paiement par prélèvement, est réparti sur tous les prélèvements;
7
°
lorsque l’institution financière autorisée est fermée le jour fixé pour un prélèvement, il est reporté au jour ouvrable suivant;
8
°
lorsque la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 est le 31 du mois de janvier, mars, mai, août, octobre ou décembre et qu’un prélèvement est prévu au mois de février, avril, juin, septembre ou novembre, ce prélèvement est effectué le dernier jour de ce mois;
9
°
lorsque la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 est le 30 d’un mois et qu’un prélèvement est prévu au mois de février, ce prélèvement est effectué le dernier jour de ce mois;
10
°
à moins d’un avis contraire du propriétaire, le mode de paiement et la fréquence des prélèvements qu’il a choisis sont automatiquement reconduits à la prochaine date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24;
11
°
le propriétaire qui met fin avant terme au mode de paiement par prélèvements doit en aviser la Société et payer à ce moment le solde dû;
12
°
il y a cessation des prélèvements automatiques et le solde dû devient exigible:
a
)
si un prélèvement ne peut être effectué, notamment en raison d’insuffisance de fonds ou de la fermeture du compte identifié par le propriétaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 25.1, et que le défaut subsiste 10 jours après que la Société en ait avisé le propriétaire;
b
)
si pendant la période pour laquelle le paiement est fait, au moins 2 prélèvements ne peuvent être effectués;
13
°
lorsque le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule, les prélèvements continuent d’être effectués à moins qu’il n’avise la Société qu’il met fin à ces prélèvements, auquel cas le solde dû est exigible.
D. 265-2007, a. 9
.
CHAPITRE
II
IMMATRICULATIONS TEMPORAIRES ET DROIT DE METTRE TEMPORAIREMENT UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION
SECTION
I
IMMATRICULATION POUR UN VOYAGE ET DROIT DE METTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION POUR UN VOYAGE
26
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier qui n’est pas immatriculé conformément aux dispositions d’une entente de réciprocité entre le Québec et un autre gouvernement, et pour l’obtention du droit de mettre temporairement ce véhicule en circulation sont de
27 $
.
Au moment de l’immatriculation de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation pour un voyage. Le certificat d’immatriculation est valide pendant 10 jours.
D. 1420-91, a. 26
;
D. 1263-96, a. 1
.
27
.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat d’immatriculation peut se rendre une seule fois pendant la période de validité du certificat de la frontière du Québec à un autre lieu du Québec et retourner à cette frontière ou traverser une seule fois le territoire du Québec pour se rendre dans une province du Canada ou un autre pays.
Aucun chargement ou partie de chargement pris au Québec ne peut y être laissé.
D. 1420-91, a. 27
.
28
.
Le certificat d’immatriculation pour un voyage ne peut être délivré pour un véhicule lourd lorsque le propriétaire ou l’exploitant n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
D. 1420-91, a. 28
;
D. 160-99, a. 2
.
29
.
Le certificat d’immatriculation pour un voyage doit mentionner le nom, l’adresse et le numéro de dossier de la personne à qui il est délivré, identifier le véhicule routier auquel il se rapporte, le numéro d’immatriculation valide qu’il porte ainsi que la période durant laquelle il est valide.
Le certificat doit aussi mentionner le port d’entrée au Québec, la destination finale des personnes ou des biens qu’il transporte et les routes qui doivent être utilisées lorsque le propriétaire ou l’exploitant n’est pas visé par l’Entente internationale concernant la taxe sur le carburant.
D. 1420-91, a. 29
;
D. 160-99, a. 3
.
SECTION
II
AUTRES IMMATRICULATIONS TEMPORAIRES ET DROIT DE METTRE TEMPORAIREMENT UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION
30
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule de promenade immatriculé pour être utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation sur toutes les routes du Québec pour une période d’un mois sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule de promenade, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 1 mois. Il peut être renouvelé pour une période identique.
D. 1420-91, a. 30
.
31
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier immatriculé pour être utilisé exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, sur toutes les routes du Québec pour se rendre à un garage pour fins de réparations ou à un autre lieu d’opération.
D. 1420-91, a. 31
.
32
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier immatriculé pour être utilisé exclusivement dans les gares, ports et aéroports et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, sur toutes les routes du Québec pour se rendre à un autre aéroport, gare ou port ou pour aller à un garage pour fins de réparation.
D. 1420-91, a. 32
.
33
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier acquis au Québec par un non-résident et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, afin de le rendre chez son propriétaire.
D. 1420-91, a. 33
.
34
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier possédé au Québec avant immatriculation ou d’un véhicule routier remisé et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, pour le faire réparer, modifier, peser, vérifier ou inspecter.
D. 1420-91, a. 34
.
35
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier rétrocédé à une personne morale ou à une société de financement qui en est propriétaire en vertu d’un titre conditionnel et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
D. 1420-91, a. 35
.
36
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier appartenant à un commerçant dûment licencié et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
D. 1420-91, a. 36
.
37
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier vendu par un commerçant dûment licencié ou par un fabricant et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, pour en effectuer la livraison.
D. 1420-91, a. 37
.
38
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier non immatriculé, récemment acquis à l’extérieur du Québec par un non-résident et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, pour le rendre à un lieu du Québec où il sera régulièrement immatriculé ou pour traverser le territoire du Québec et le rendre ailleurs qu’au Québec.
D. 1420-91, a. 38
.
39
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier d’une masse nette inférieure à 2 500 kg et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, pour être livré à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec par une personne dont l’activité principale consiste à effectuer la livraison de véhicules routiers à son acquéreur.
D. 1420-91, a. 39
.
40
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier dûment immatriculé dans une autre province du Canada et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 4 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, pour le rendre au Québec en un lieu où il sera réparé ou modifié.
D. 1420-91, a. 40
.
41
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier appartenant à une personne qui veut le tirer sur un chemin public à l’aide d’un véhicule et pour l’obtention du droit de mettre en circulation ce véhicule tiré sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 4 jours.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut être tiré, pendant la période de validité du certificat, sur un chemin public par un véhicule routier immatriculé.
D. 1420-91, a. 41
.
42
.
Le véhicule routier faisant l’objet de l’un des certificats d’immatriculation prévus aux articles 32 à 41 ne peut transporter de chargement.
D. 1420-91, a. 42
.
43
.
Le propriétaire d’un véhicule routier dont un certificat de vérification mécanique indique qu’il présente une défectuosité majeure, qui désire se rendre à un lieu de vérification mécanique pour faire la preuve que le véhicule est conforme au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), peut obtenir un certificat d’immatriculation temporaire valide pour 12 heures. Ce certificat ne peut être renouvelé.
Le propriétaire est exempté du paiement des droits autrement payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire du véhicule routier et du droit de le mettre temporairement en circulation.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, pour le rendre à un lieu de vérification mécanique pour faire la preuve de sa conformité au Code de la sécurité routière.
D. 1420-91, a. 43
.
44
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule de promenade appartenant à un commerçant ou à un fabricant et qui désire prêter son véhicule dans le cadre d’un évènement social, culturel ou sportif et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période maximale de 3 mois sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre une plaque d’immatriculation et un certificat d’immatriculation temporaire valide pour une période maximale de 3 mois.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut être utilisé, pendant la période de validité du certificat, dans le cadre de cet évènement social, culturel ou sportif.
D. 1420-91, a. 44
.
45
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier vendu par un commerçant et pour l’obtention du droit de mettre ce véhicule en circulation pour une période de 10 jours sont de
2,10 $
.
Au moment de l’immatriculation temporaire de ce véhicule routier, la Société délivre un certificat d’immatriculation valide pendant 10 jours.
D. 1420-91, a. 45
.
46
.
Lorsque plusieurs véhicules routiers visés par le présent chapitre se déplacent en convoi, la Société ne délivre que 2 certificats à la condition que les droits d’immatriculation soient payés pour chaque véhicule routier faisant partie du convoi.
D. 1420-91, a. 46
.
CHAPITRE
III
CONDITIONS ET FORMALITÉS POUR L’OBTENTION DE L’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE ROUTIER, DU DROIT DE LE METTRE EN CIRCULATION ET AU SOUTIEN DU PAIEMENT DES SOMMES POUR CONSERVER LE DROIT DE CIRCULER
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
47
.
Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation, le propriétaire de ce dernier doit fournir les renseignements prévus à l’article 13. Toutefois, la cylindrée doit être fournie uniquement s’il s’agit d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur.
Lors de l’acquisition d’un véhicule routier neuf, le propriétaire doit remettre, le cas échéant, en même temps que sa demande d’immatriculation et d’obtention du droit de le mettre en circulation, un certificat de description délivré par le fabricant. Ce certificat doit indiquer la masse nette du véhicule routier lors de son expédition et son poids nominal brut, s’il est de 4 500 kg ou plus.
D. 1420-91, a. 47
;
D. 1246-2005, a. 12
;
D. 1050-2010, a. 3
.
48
.
Le propriétaire d’un véhicule routier doit fournir un certificat de pesée lors de sa demande d’immatriculation et du droit de le mettre en circulation:
1
°
si le véhicule routier a subi une transformation pour le rendre conforme à l’usage auquel il est essentiellement destiné;
2
°
s’il veut obtenir une modification de la masse nette inscrite dans le registre de la Société.
D. 1420-91, a. 48
.
48.1
.
Le propriétaire d’un véhicule automobile, à l’exception d’un véhicule neuf, d’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm
3
ou d’un cyclomoteur, doit déclarer le kilométrage inscrit au totalisateur de distance pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation.
Lorsque le totalisateur de distance a été remplacé et qu’une étiquette indiquant le kilométrage au moment du remplacement a été apposée sous la glace du tableau de bord conformément à l’article 77.1 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), le propriétaire doit déclarer la somme du kilométrage inscrit au totalisateur de distance et de celui inscrit sur l’étiquette.
D. 100-2001, a. 1
.
49
.
Le propriétaire d’un véhicule routier qui veut obtenir des modifications aux renseignements suivants inscrits dans le registre de la Société est considéré avoir procédé à l’échange d’un véhicule routier et les règles d’obtention de l’immatriculation notamment le paiement des droits, de la contribution d’assurance et des frais et celles relatives au remboursement des droits et de la contribution d’assurance s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, s’il veut obtenir des modifications aux renseignements suivants inscrits dans le registre de la Société:
1
°
la masse nette du véhicule;
2
°
le nombre d’essieux;
3
°
l’usage du véhicule;
4
°
l’activité professionnelle ou la personnalité juridique du propriétaire;
5
°
le territoire d’utilisation du véhicule.
Cependant, le propriétaire d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui informe la Société d’une diminution du nombre d’essieux pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées à l’article 21 ou à l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) n’a droit à aucun remboursement des droits payés en conséquence de cette diminution.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 61 ne s’applique pas au propriétaire d’un camion ou d’un véhicule de ferme lorsqu’il informe la Société d’une augmentation du nombre d’essieux.
D. 1420-91, a. 49
.
50
.
La personne autorisée par le propriétaire d’un véhicule routier à faire la demande d’immatriculation et d’obtention du droit de le mettre en circulation doit fournir la preuve du mandat.
D. 1420-91, a. 50
.
51
.
Le propriétaire doit, le cas échéant, lors d’une demande d’immatriculation et d’obtention du droit de mettre un véhicule routier en circulation fournir la preuve:
1
°
que le véhicule est loué pour une période d’au moins 1 an;
2
°
qu’il est titulaire d’un permis de la Commission des transports du Québec;
3
°
s’il est un agriculteur, qu’il est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou qu’il est titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation si le véhicule est un tracteur de ferme, une remorque de ferme ou un véhicule de ferme;
4
°
du statut de la personne ou qu’il s’agit d’un véhicule de promenade officiel lors de la demande d’immatriculation d’un véhicule visé aux articles 98 et 99;
5
°
qu’il est titulaire d’une licence de radio-amateur.
La preuve exigée au paragraphe 2 du premier alinéa doit être fournie également, le cas échéant, lors du paiement des sommes pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé.
D. 1420-91, a. 51
;
D. 100-2001, a. 2
;
D. 451-2003, a. 3
.
52
.
Le propriétaire qui demande l’immatriculation de son camion ou de son véhicule de ferme et l’obtention du droit de le mettre en circulation doit indiquer à la Société le nombre d’essieux et la masse nette de son véhicule. Lorsque son véhicule fait partie d’un ensemble de véhicules routiers, le nombre d’essieux est calculé conformément aux articles 16 à 18.
D. 1420-91, a. 52
.
53
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 53
;
D. 491-2009, a. 2
.
54
.
Le nombre maximal de véhicules d’un même propriétaire qui peuvent être immatriculés comme véhicule de ferme est de 5.
D. 1420-91, a. 54
.
55
.
Une personne qui remise ou met au rancart un véhicule routier doit en aviser sans délai la Société.
Le propriétaire d’un véhicule routier remisé ou mis au rancart ne peut en aucun temps circuler avec un tel véhicule.
D. 1420-91, a. 55
.
55.1
.
(Abrogé).
D. 55-98, a. 8
;
D. 1246-2005, a. 13
.
SECTION
II
(Abrogée)
D. 1420-91, sec. II
;
D. 491-2009, a. 3
.
56
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 56
;
D. 491-2009, a. 3
.
57
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 57
;
D. 491-2009, a. 3
.
58
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 58
;
D. 491-2009, a. 3
.
59
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 59
;
D. 491-2009, a. 3
.
60
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 60
;
D. 491-2009, a. 3
.
SECTION
II.1
CONDITIONS POUR L’IMMATRICULATION PROPORTIONNELLE D’UN VÉHICULE ROUTIER
D. 951-2000, a. 5
.
60.1
.
Malgré l’article 3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le titulaire de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier est responsable d’une infraction imputable au propriétaire du véhicule en vertu de ce code.
Cependant, lorsqu’il y a un sous-traitant inscrit au certificat d’immatriculation (IRP), celui-ci est responsable d’une infraction imputable au propriétaire du véhicule en vertu de ce code à l’exception des infractions prévues au titre I.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 5
.
60.2
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 10 de ce code, l’immatriculation proportionnelle est valide à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée sur le certificat d’immatriculation (IRP) jusqu’au 31 mars suivant.
D. 951-2000, a. 5
.
60.3
.
Les articles 22 à 24, 26, le deuxième alinéa de l’article 27 et les articles 28, 29, 31.1, 39, 42 et 43 du Code ne s’appliquent pas à l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier.
D. 951-2000, a. 5
.
60.4
.
La Société refuse l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier et toute opération y afférente lorsque celui qui en fait la demande:
1
°
n’est pas en mesure d’établir qu’il en est le propriétaire ou le copropriétaire, que le véhicule est la propriété de la société dont il est l’associé ou qu’il possède le consentement du propriétaire pour l’immatriculer ou pour demander toute autre opération y afférente;
2
°
refuse ou néglige de fournir, à la demande de la Société ou de la personne autorisée par le ministre du Revenu en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), un renseignement ou un document relatif au dossier d’exploitation de tout parc de véhicules routiers immatriculés proportionnellement à son nom ou pour lesquels il demande l’immatriculation proportionnelle.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 6
.
60.5
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier doit informer la Société de tout changement concernant les renseignements exigés lors de l’immatriculation, dans les 30 jours qui suivent le changement.
D. 951-2000, a. 5
.
60.6
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la Société est rendue en vertu de l’un des articles 188, 189 et 196 à 202 du Code doit, sur demande de la Société, lui retourner le certificat et la plaque d’immatriculation de ce véhicule à la date à laquelle la décision est exécutoire ou à toute date ultérieure fixée par la Société.
D. 951-2000, a. 5
.
60.7
.
Lorsque le droit de propriété d’un véhicule routier est cédé à un commerçant, le cédant qui n’acquiert pas un nouveau véhicule doit détacher la partie du bas du certificat d’immatriculation (IRP) et la remettre au commerçant après l’avoir endossé, et il doit transmettre à la Société la partie du haut du certificat ainsi que la plaque d’immatriculation.
D. 951-2000, a. 5
.
60.8
.
Lorsque le droit de propriété d’un véhicule routier est cédé à un commerçant, le cédant qui acquiert un nouveau véhicule doit détacher la partie du bas du certificat d’immatriculation (IRP) et la remettre au commerçant après l’avoir endossé, et il doit transmettre à la Société la partie du haut du certificat ainsi que la plaque d’immatriculation et demander à celle-ci la délivrance d’un certificat pour son nouveau véhicule.
D. 951-2000, a. 5
.
60.9
.
Pour être immatriculé proportionnellement, un véhicule routier doit faire partie d’une des catégories ci-après mentionnées et être utilisé au Québec ainsi que sur le territoire d’au moins une autre autorité administrative:
1
°
un camion;
2
°
un ensemble de véhicules routiers conçu, utilisé et entretenu principalement pour le transport de biens;
3
°
un tracteur routier;
4
°
un autobus affecté au transport de personnes contre rémunération.
Les véhicules de loisir, les véhicules de livraison et de ramassage urbains ainsi que les véhicules appartenant à un gouvernement sont exclus de l’immatriculation proportionnelle.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 7
.
60.10
.
Le propriétaire ou le transporteur peut demander l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier à la condition qu’il soit propriétaire ou locataire d’un établissement permanent au Québec où au moins un de ses véhicules cumule du kilométrage.
De plus, cet établissement doit être désigné par un numéro de rue ou une indication routière, être ouvert au minimum de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi et doivent s’y trouver au moins:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
une personne responsable du parc de véhicules routiers du propriétaire;
3
°
le dossier d’exploitation du parc de véhicules à moins que celui-ci ne soit accessible pour vérification dans un autre lieu; si la vérification doit s’effectuer sur le territoire d’une autre autorité administrative, au lieu de conservation du dossier d’exploitation, le titulaire de l’immatriculation proportionnelle doit rembourser au ministre du Revenu les dépenses de déplacement et de subsistance effectuées pour la vérification de ce dossier.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 8
;
D. 491-2009, a. 4
.
60.10.1
.
Nonobstant l’article 60.10, le propriétaire ou le transporteur qui n’est pas propriétaire ou locataire d’un établissement permanent au Québec mais qui en est un résident peut demander l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier à condition qu’au moins un de ses véhicules y cumule du kilométrage et que le dossier d’exploitation du parc y soit accessible.
D. 491-2009, a. 5
.
60.11
.
Le propriétaire ou le transporteur qui demande l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier doit produire sur le formulaire fourni par la Société, les renseignements suivants:
1
°
s’il présente lui-même la demande, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courriel;
2
°
s’il autorise un mandataire à faire la demande d’immatriculation proportionnelle, le nom de la personne qui sera titulaire de l’immatriculation, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce mandataire et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courriel;
3
°
son numéro de dossier à la Société et, s’il y a lieu, son numéro de dossier (IRP);
4
°
la liste des autorités administratives pour lesquelles l’immatriculation proportionnelle du véhicule est demandée;
5
°
le kilométrage parcouru au cours de l’année précédente sur le territoire de chaque autorité administrative par les véhicules du parc dont fait partie le véhicule pour lequel l’immatriculation proportionnelle est demandée;
5.1
°
la distance totale parcourue au cours de l’année précédente par les véhicules du parc dont fait partie le véhicule pour lequel l’immatriculation proportionnelle est demandée;
6
°
le type d’exploitation de parc de véhicules routiers parmi les suivants: le transport public, le transport privé, la location et le déménagement;
7
°
la liste des véhicules du parc dont fait partie le véhicule pour lequel l’immatriculation proportionnelle est demandée et, s’il y a lieu, le numéro de parc attribué par la Société;
8
°
pour chaque véhicule du parc:
a
)
les éléments d’identification suivants: le numéro de la plaque d’immatriculation, le numéro d’identification, la masse nette, le nombre d’essieux de l’unité motrice et le nombre d’essieux total;
b
)
le type de carburant utilisé parmi les suivants: le diesel, le propane, l’essence ou tout autre type de carburant;
c
)
le type de véhicule parmi les suivants: le camion tracteur, le camion, la remorque ou l’autobus;
d
)
s’il s’agit d’un autobus, le nombre de sièges et l’empattement;
e
)
le numéro d’unité du véhicule;
f
)
s’il y lieu, la date, le prix d’achat et le prix d’échange;
g
)
s’il y a lieu, le nom de la compagnie de location de véhicules, le numéro de dossier attribué par la Société au sous-traitant, les dates de début et de fin de la location et le montant mensuel de la location.
La personne qui fait la demande d’immatriculation proportionnelle doit signer et dater le formulaire après l’avoir rempli.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 9
;
D. 909-2005, a. 2
.
60.12
.
Pour l’application de la présente section, on entend par «année précédente», la période du 1
er
juillet au 30 juin suivant et qui précède l’année d’immatriculation proportionnelle pour laquelle une demande est présentée.
Une année d’immatriculation proportionnelle débute le 1
er
avril.
D. 951-2000, a. 5
.
60.13
.
Les droits d’un véhicule routier admissible à l’immatriculation proportionnelle se calculent, pour chaque autorité administrative inscrite dans la demande d’immatriculation, selon les règles suivantes:
1
°
diviser le kilométrage parcouru par les véhicules sur le territoire de l’autorité administrative concernée par la distance totale parcourue au cours de l’année précédente;
2
°
déterminer le montant des droits exigibles en vertu des lois de l’autorité administrative concernée pour l’année d’immatriculation ou pour la période qui reste à courir sur l’année d’immatriculation;
3
°
multiplier la somme obtenue au paragraphe 2 par le quotient obtenu au paragraphe 1.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 10
;
D. 909-2005, a. 3
.
60.14
.
Pour immatriculer proportionnellement un véhicule routier, le demandeur doit payer les droits calculés suivant l’article 60.13, la contribution d’assurance visée à l’article 60.16 ainsi que les frais fixés dans le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27).
D. 951-2000, a. 5
;
D. 265-2007, a. 10
.
60.15
.
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 60.13, la proportion du montant des droits d’immatriculation pour le Québec est le produit des droits mensuels prévus à l’un des articles 87 et 90 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins un, à écouler entre la date d’entrée en vigueur de l’immatriculation et le 31 mars suivant.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 265-2007, a. 10
.
60.16
.
La contribution d’assurance pour immatriculer proportionnellement un véhicule routier est celle exigible suivant le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1).
D. 951-2000, a. 5
;
D. 265-2007, a. 10
.
60.17
.
Une personne devant payer 48 $ ou plus de droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution pour immatriculer proportionnellement un véhicule routier peut payer ces sommes par prélèvements automatiques selon les conditions établies à l’article 25.1 et à l’article 25.7.
Lorsque l’immatriculation est délivrée en février ou en mars, qu’elle est subséquente à une première immatriculation et qu’elle entre en vigueur le 1
er
avril de l’année de la délivrance, la personne doit choisir l’une des fréquences de prélèvement suivantes:
1
°
annuelle: un seul prélèvement le dernier jour du mois de mars;
2
°
bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement le dernier jour du mois de mars et, selon la fréquence choisie:
a
)
5 autres à 2 mois d’intervalle;
b
)
11 autres à 1 mois d’intervalle.
Pour toute délivrance d’immatriculation visée au deuxième alinéa, lorsqu’une personne opte pour le paiement par prélèvements automatiques, les droits exigibles en vertu des lois des autres autorités administratives doivent être payés au premier prélèvement.
Pour toute délivrance d’immatriculation non visée au deuxième alinéa, le propriétaire doit choisir l’une des fréquences de prélèvements suivantes:
1
°
annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date de délivrance de l’immatriculation;
2
°
bimestrielle ou mensuelle: suivant les modalités établies au paragraphe 2 de l’article 25.2 comme si la date d’échéance était le 31 mars, pourvu que ces prélèvements soient concomitants ou postérieurs à la date d’obtention ou de la modification de l’immatriculation et, pour les droits exigibles en vertu des lois des autres autorités administratives, un prélèvement additionnel le jour suivant la date de délivrance de l’immatriculation.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 11
;
D. 1218-2004, a. 3
;
D. 265-2007, a. 10
.
60.18
.
(Abrogé).
D. 1218-2004, a. 4
;
D. 265-2007, a. 11
.
60.19
.
Dans le cas d’une réduction des activités de transport du titulaire de l’immatriculation proportionnelle, le nombre de kilomètres parcourus sur le territoire des autorités administratives où cessent de circuler les véhicules routiers du titulaire doit être déduit de la distance totale parcourue lors du renouvellement.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 12
.
60.20
.
Lorsqu’une autorité administrative est ajoutée au cours de l’année d’immatriculation proportionnelle, le titulaire de l’immatriculation proportionnelle doit utiliser le nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de l’autorité administrative concernée l’année précédente et calculer les droits à payer suivant l’article 60.13; les pourcentages de kilométrage indiqués dans la demande d’immatriculation au début de l’année ne doivent pas être modifiés de sorte que le total des pourcentages du kilométrage, incluant celui de l’autorité administrative ajoutée, excède 100%.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 13
.
60.21
.
Lorsqu’il n’y a pas de kilométrage parcouru sur le territoire d’une autorité administrative au cours de l’année précédente, le transporteur doit fournir une estimation du kilométrage et les règles de calcul suivantes s’appliquent:
1
°
cette estimation doit être incluse à la distance totale parcourue;
2
°
le pourcentage de kilométrage estimé pour cette autorité administrative est le quotient obtenu en divisant le kilométrage estimé sur le territoire de cette autorité administrative par la somme de la distance totale parcourue et des distances estimées sur le territoire de toutes les autorités administratives.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 14
;
D. 909-2005, a. 4
.
60.22
.
Lorsqu’il n’y a pas de kilométrage parcouru sur le territoire d’une autorité administrative des États-Unis, au cours des 2 années précédentes, le transporteur doit fournir une estimation du kilométrage et les règles de calcul suivantes s’appliquent:
1
°
celles prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 60.21, s’il n’y a pas eu d’exploitation de véhicules routiers sur le territoire d’aucune autorité administrative au cours de l’année précédente;
2
°
le pourcentage de kilométrage parcouru sur le territoire d’une autorité administrative est le quotient obtenu en divisant le kilométrage parcouru sur le territoire de cette autorité administrative par la distance totale parcourue;
3
°
le pourcentage de kilométrage estimé sur le territoire d’une autorité administrative est le quotient obtenu en divisant le kilométrage estimé sur le territoire de cette autorité administrative par la somme de la distance totale parcourue et des distances estimées sur le territoire de toutes les autorités administratives; ce pourcentage s’ajoute au total de 100% de kilométrage parcouru.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 15
;
D. 909-2005, a. 5
.
60.23
.
La Société procède à l’estimation du kilométrage si elle considère inexacte celle fournie par le transporteur dans la demande d’immatriculation proportionnelle ou si ce dernier n’en présente pas.
Pour établir cette estimation, la Société calcule le kilométrage moyen parcouru sur le territoire de chaque autorité administrative en appliquant la méthode suivante:
1
°
déterminer le kilométrage total parcouru par les transporteurs pour lesquels un certificat d’immatriculation (IRP) a été délivré au Québec sur le territoire de chaque autorité administrative au cours de l’année précédente;
2
°
déterminer le nombre total de véhicules routiers immatriculés proportionnellement par la Société qui ont circulé sur le territoire de chaque autorité administrative au cours de l’année précédente;
3
°
diviser le nombre obtenu au paragraphe 1 par le nombre obtenu au paragraphe 2.
Le résultat du calcul obtenu en vertu du deuxième alinéa qui précède doit être utilisé pour le calcul des droits conformément à l’article 60.13.
La Société doit mettre à jour cette estimation au moins une fois tous les 3 ans.
La Société peut estimer le kilométrage parcouru en utilisant une autre méthode que celle prescrite au premier alinéa s’il advenait qu’elle ne dispose pas d’informations ou de données adéquates pour lui permettre de s’y conformer.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 909-2005, a. 6
;
D. 491-2009, a. 6
.
60.23.1
.
Les articles 60.21 à 60.23 s’appliquent au transporteur qui n’est pas déjà titulaire de l’immatriculation proportionnelle aux conditions suivantes:
1
°
il n’a pas été propriétaire ou locataire de véhicules immatriculés proportionnellement au cours des 18 mois précédant la date de sa demande;
2
°
il n’a pas cumulé de kilométrage avec des véhicules immatriculés proportionnellement sur le territoire d’une autorité administrative, quelle qu’elle soit, au cours de l’année précédente.
D. 491-2009, a. 7
.
60.24
.
La Société demande, pour tout véhicule routier, des pièces justificatives lorsqu’il y a un écart non motivé de 10% ou plus entre les masses totales en charge maximales et minimales déclarées pour une autorité administrative. Elle refuse d’immatriculer le véhicule si l’écart ne correspond pas aux pratiques d’exploitations du titulaire de l’immatriculation ou de l’industrie.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 16
.
60.25
.
Pour un autobus affecté sur une ligne régulière de transport interurbain, la personne qui demande l’immatriculation proportionnelle peut, à son choix, produire la distance totale parcourue ou la distance totale couverte par les itinéraires réguliers, du point d’origine au point de destination du service en commun régulier qui sont les plus éloignés l’un de l’autre.
Le pourcentage de kilométrage parcouru sur le territoire d’une autorité administrative s’obtient en divisant le kilométrage parcouru sur le territoire de cette autorité administrative par la distance totale calculée suivant le premier alinéa.
Les kilomètres parcourus au Québec en dehors de la ligne régulière de transport interurbain sont ajoutés au kilométrage parcouru au Québec.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 17
;
D. 909-2005, a. 7
.
60.26
.
Le sous-traitant peut présenter une demande d’immatriculation proportionnelle. Le calcul des droits s’effectue alors en fonction de son dossier d’exploitation. Il est responsable du certificat et de la plaque d’immatriculation de même que de leur remise à la Société si le véhicule routier est retiré du parc de véhicules routiers du titulaire de l’immatriculation.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 18
.
60.27
.
Le sous-traitant titulaire de l’immatriculation proportionnelle, à défaut de se conformer aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 60.10, doit fournir à la Société un numéro de rue, les noms de la rue et de la municipalité, le code postal ainsi qu’un numéro de téléphone où il peut être rejoint.
D. 951-2000, a. 5
.
60.28
.
Le transporteur locataire du véhicule routier peut, avec le consentement écrit du sous-traitant, présenter une demande d’immatriculation proportionnelle. Le calcul des droits s’effectue en fonction du dossier d’exploitation du transporteur. Ce dernier est responsable du certificat et de la plaque d’immatriculation de même que de leur remise à la Société si un véhicule est retiré de son parc de véhicules routiers par le sous-traitant. Le nom du transporteur en tant que titulaire de l’immatriculation et celui du sous-traitant sont inscrits sur le certificat.
Lorsqu’un véhicule routier est retiré du parc de véhicules routiers du titulaire par le sous-traitant, le titulaire peut le remplacer.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 19
.
60.29
.
Le sous-traitant qui termine un contrat de location et qui doit remettre le certificat d’immatriculation (IRP) de son véhicule routier ou de son ensemble de véhicules routiers, peut présenter une demande de permis l’autorisant à circuler avec le véhicule à vide pour trouver du travail.
Ce permis est valide pour 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée sur celui-ci.
Le conducteur doit présenter le permis, pour examen, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix.
D. 951-2000, a. 5
.
60.30
.
Le propriétaire d’un parc de véhicules routiers dont l’activité principale consiste à les offrir ou à les donner en location, avec ou sans les services d’un conducteur, dans au moins, outre le Québec, une autre autorité administrative peut présenter une demande d’immatriculation proportionnelle.
À la demande du propriétaire, le véhicule routier admissible à l’immatriculation proportionnelle est immatriculé en tant qu’élément du parc de véhicules routiers du propriétaire, même s’il est loué à long terme à un transporteur bénéficiant de l’immatriculation proportionnelle.
Le calcul des droits s’effectue en fonction du dossier d’exploitation du propriétaire. Ce dernier est responsable du certificat d’immatriculation (IRP) de même que de sa remise à la Société si le véhicule routier est retiré du parc de véhicules routiers. Dans le cas visé au deuxième alinéa, le nom du propriétaire en qualité de titulaire de l’immatriculation et celui du transporteur en qualité de locataire du véhicule sont inscrits sur le certificat.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 20
.
60.31
.
Pour l’application de l’article 60.30:
1
°
le contrat de location est présumé être conclu sur le territoire de l’autorité administrative où le transporteur prend possession du véhicule routier la première fois;
2
°
lorsque la location est d’une durée de plus de 60 jours, le transporteur locataire doit avoir un établissement permanent au Québec et il doit alors respecter les obligations prévues à l’article 60.10.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 21
;
D. 491-2009, a. 8
.
60.32
.
Le pourcentage d’un parc de véhicules de promenade, en location ou offert en location, qui doit être immatriculé intégralement au Québec se calcule de la façon suivante:
1
°
diviser les recettes brutes de l’année précédente provenant des contrats de location de véhicules de promenade conclus au Québec par les recettes brutes totales de l’année précédente provenant des contrats de location de véhicules de promenade conclus sur le territoire de toutes les autorités administratives où les véhicules ont circulé;
2
°
multiplier le pourcentage obtenu au paragraphe 1 par le nombre total de véhicules de promenade compris dans le parc.
Pour l’application du présent article, on entend par «véhicule de promenade», tout véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à une personne morale et aménagé pour le transport d’au plus 9 occupants à la fois.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 22
.
60.33
.
Les remorques dont la masse totale en charge dépasse 2 721,554 kg qui font partie d’un parc de tels remorques et qui sont utilisées exclusivement en commun doivent être immatriculées intégralement en fonction d’un pourcentage qui se calcule de la façon suivante:
1
°
diviser les recettes brutes de l’année précédente provenant des contrats de location conclus au Québec par les recettes brutes totales de l’année précédente provenant des contrats de location conclus sur le territoire de toutes les autorités administratives;
2
°
multiplier le pourcentage obtenu au paragraphe 1 par le nombre de remorques comprises dans le parc.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 23
.
60.34
.
Le propriétaire de remorques utilitaires d’une masse totale en charge de 2 721,554 kg ou moins qui en fait la location au Québec doit faire immatriculer un nombre de remorques équivalant au nombre de remorques louées au Québec au cours de l’année précédente.
D. 951-2000, a. 5
.
60.35
.
Pour l’ajout d’un véhicule routier au cours de l’année d’immatriculation à un parc de véhicules routiers immatriculés proportionnellement, le montant des droits à payer correspond au pourcentage de kilométrage fourni dans la demande d’immatriculation du parc de véhicules routiers au début de l’année, multiplié par les droits d’immatriculation exigibles pour ce véhicule à compter de la date de son immatriculation jusqu’au 31 mars suivant.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 24
.
60.36
.
Une augmentation ou une diminution de la masse totale en charge inscrite ou une augmentation du nombre d’essieux inscrit sur le certificat d’immatriculation (IRP) peut être demandée au cours de l’année d’immatriculation. Les droits à payer se calculent conformément aux lois des autorités administratives concernées en fonction de la période qui reste à courir dans l’année d’immatriculation.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 25
.
60.37
.
Lorsqu’un véhicule routier est retiré d’un parc de véhicules routiers immatriculés proportionnellement au cours de l’année d’immatriculation, le titulaire de l’immatriculation proportionnelle doit en aviser la Société et lui remettre le certificat d’immatriculation (IRP) du véhicule retiré.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 26
.
60.38
.
La Société peut révoquer une plaque muni d’une vignette portant le préfixe «PRP» et un certificat d’immatriculation (IRP) si des droits sont impayés.
La Société révoque une plaque muni d’une vignette portant le préfixe «PRP» et un certificat d’immatriculation (IRP) lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative que la Commission a prise.
D. 951-2000, a. 5
.
60.38.1
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle doit tenir un dossier d’exploitation du parc de véhicules routiers immatriculés proportionnellement qui contient les documents suivants:
1
°
les pièces justificatives attestant la distance parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative concernée et le kilométrage total parcouru dont les rapports sur la consommation de carburant, les feuilles de route, les fiches journalières des conducteurs, les certificats d’immatriculation pour un voyage et tout autre document concernant les voyages, tels les reçus d’essence, les connaissements et les reçus de livraison;
2
°
les fiches d’enregistrement de la distance parcourue par les véhicules du parc, à moins que le dispositif d’enregistrement des déplacements dont sont équipés les véhicules ne soit conjugué à un système faisant appel aux technologies de l’information qui puisse produire, sur demande d’une personne autorisée par le ministre du Revenu, pour chaque véhicule du parc, une fiche d’enregistrement de la distance parcourue pour chaque déplacement.
D. 786-2003, a. 27
;
D. 491-2009, a. 9
.
60.38.2
.
Une fiche d’enregistrement de la distance parcourue par un véhicule routier lors d’un déplacement doit contenir les renseignements suivants:
1
°
la date du départ et de l’arrivée;
2
°
le lieu du départ et de l’arrivée;
3
°
l’itinéraire;
4
°
la lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu au départ et à l’arrivée;
5
°
la distance parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative et la distance totale parcourue;
6
°
le numéro d’identification du véhicule, sauf s’il s’agit d’une remorque, ou s’il s’agit d’un ensemble de véhicules routiers, le numéro d’identification de l’unité motrice;
7
°
les arrêts durant le déplacement;
8
°
le numéro de parc de véhicules routiers dont le véhicule fait partie;
9
°
le nom du titulaire de l’immatriculation proportionnelle;
10
°
le nom du conducteur et son code d’identification.
D. 786-2003, a. 27
.
60.39
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle doit conserver le dossier d’exploitation du parc de véhicules routiers immatriculés proportionnellement pendant 5 ans à compter du 1
er
juillet qui précède l’année d’immatriculation en cours. Il doit aussi rendre disponible ce dossier à des fins de vérification sur demande de la personne autorisée par le ministre du Revenu.
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 28
.
60.40
.
Le titulaire d’un certificat d’immatriculation (IRP) délivré par une autre autorité administrative que le Québec est exempté du paiement de la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
D. 951-2000, a. 5
;
D. 786-2003, a. 29
.
60.41
.
Le système de comptabilisation de la distance du titulaire de l’immatriculation proportionnelle doit rendre compte des renseignements exigés en vertu de la présente section de manière à permettre le calcul du kilométrage des déplacements des véhicules routiers et l’attestation de la véracité des données contenues dans la demande d’immatriculation proportionnelle. Les pièces justificatives doivent indiquer les mentions nécessaires à l’identification de tous les déplacements des véhicules. En outre, le système de comptabilisation de la distance doit permettre la production de sommaires pour chaque véhicule et pour le territoire de chaque autorité administrative concernée.
D. 786-2003, a. 30
.
60.42
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle peut utiliser, pour la tenue de son dossier d’exploitation, soit des relevés de déplacements confectionnés à la main, soit un dispositif d’enregistrement de bord ou une combinaison de ces deux moyens, ou encore la conjugaison d’un dispositif d’enregistrement de bord et d’un système faisant appel aux technologies de l’information. Pour compléter ces méthodes de cueillettes de données ou pour vérifier les données recueillies, le titulaire peut utiliser des appareils de surveillance des véhicules routiers, dont ceux qui transmettent la position ou les déplacements d’un véhicule ou qui peuvent être interrogés sur cette position ou ces déplacements.
D. 786-2003, a. 30
.
60.43
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle ne peut utiliser un dispositif d’enregistrement de bord ou un tel dispositif conjugué à un système faisant appel aux technologies de l’information à moins:
1
°
qu’il n’obtienne du fabricant du dispositif un document attestant que celui-ci a subi les épreuves nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 11;
2
°
que le dispositif d’enregistrement de bord et que les systèmes connexes ne soient protégés contre la manipulation des données recueillies;
3
°
qu’il n’identifie les révisions effectuées sur les copies des données d’origine, qu’il n’enregistre et qu’il ne conserve les données d’origine et les données révisées;
4
°
que le dispositif d’enregistrement de bord ne soit doté d’un témoin lumineux ou sonore pour prévenir le conducteur du véhicule routier s’il cesse de fonctionner;
5
°
que le dispositif d’enregistrement ne marque la date et l’heure de toutes les données enregistrées;
6
°
que le dispositif d’enregistrement n’empêche la remise à zéro des données avant leur extraction;
7
°
que le dispositif d’enregistrement ne soit doté d’un témoin lumineux ou sonore pour prévenir le conducteur que la mémoire est pleine et qu’il ne peut plus enregistrer de données;
8
°
que le dispositif d’enregistrement ne mette à jour automatiquement un compteur kilométrique cumulatif lors de la mise en route du véhicule ou que le conducteur ne saisisse les données actuelles de lecture du compteur du véhicule lorsqu’il raccorde le dispositif d’enregistrement de bord au véhicule;
9
°
que le dispositif d’enregistrement ne permette au conducteur de confirmer l’exactitude des données qu’il saisit;
10
°
que le dispositif d’enregistrement ne recueille les données suivantes à chaque déplacement:
a
)
la date du départ et de l’arrivée;
b
)
le lieu du départ et de l’arrivée;
c
)
l’itinéraire;
d
)
la lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu au départ et à l’arrivée;
e
)
la distance totale parcourue;
f
)
la distance parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative;
g
)
le numéro de l’unité motrice ou le numéro d’identification du véhicule;
h
)
les arrêts durant le déplacement;
11
°
que le dispositif d’enregistrement ne recueille les données suivantes:
a
)
le numéro de parc de véhicules routiers dont le véhicule fait partie;
b
)
le nom du titulaire de l’immatriculation proportionnelle;
c
)
le numéro de remorque;
d
)
le nom du conducteur et son code d’identification.
D. 786-2003, a. 30
.
60.44
.
Les relevés de déplacements imprimés par le dispositif d’enregistrement de bord utilisé seul doivent être conservés par le titulaire de l’immatriculation proportionnelle à des fins de vérification. Il doit préparer, sur la base de ces relevés, les sommaires des déplacements de chaque véhicule routier ainsi que de l’ensemble du parc de véhicules routiers en y indiquant les kilomètres parcourus sur le territoire de chaque autorité administrative.
Lorsque le dispositif d’enregistrement est conjugué à un système faisant appel aux technologies de l’information, le titulaire de l’immatriculation proportionnelle est tenu de respecter les obligations prévues au premier alinéa, à moins que ce système ne puisse produire, sur demande d’une personne autorisée par le ministre du Revenu, les rapports suivants:
1
°
pour chaque déplacement, une fiche d’enregistrement de la distance parcourue par le véhicule, sur laquelle figurent les renseignements mentionnés à l’article 60.38.2;
2
°
un rapport indiquant le moment à partir duquel le dispositif d’enregistrement de bord a été calibré pour la dernière fois et la méthode de calibrage;
3
°
un rapport d’anomalies indiquant toutes les données révisées, les données requises manquantes, les pannes de système, les lectures discontinues au compteur kilométrique cumulatif, les voyages vers des territoires des autorités administratives non contiguës ainsi que les cas où le lieu du départ du déplacement n’est pas le lieu d’arrivée du déplacement précédent;
4
°
un sommaire mensuel, trimestriel et annuel des déplacements par numéro de véhicule indiquant la distance totale parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative;
5
°
des sommaires mensuels, trimestriels et annuels de tous les déplacements pour chaque parc indiquant la distance totale parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative.
D. 786-2003, a. 30
.
60.45
.
Pour l’application de la présente section, toutes les distances parcourues par un véhicule routier en charge, à vide ou qui n’est pas attelé à une remorque ainsi que les distances parcourues par un véhicule pour lequel un permis de déplacement est délivré doivent être comptabilisées.
D. 786-2003, a. 30
.
60.46
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle du véhicule routier doit calibrer de nouveau le dispositif d’enregistrement de bord lorsqu’il y a un changement de la dimension des pneus, une modification de la transmission ou tout autre modification au véhicule ayant une incidence sur la précision du dispositif. Il doit aussi entretenir et calibrer le dispositif suivant les indications du fabricant.
De plus, il doit tenir et conserver un registre des calibrages pendant 5 ans à compter du 1
er
juillet qui précède l’année d’immatriculation en cours.
D. 786-2003, a. 30
.
60.47
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle doit s’assurer que les conducteurs des véhicules routiers immatriculés à son nom:
1
°
ont reçu la formation nécessaire à l’utilisation du système faisant appel aux technologies de l’information;
2
°
notent toute panne du dispositif d’enregistrement de bord et établissent des relevés de déplacements à la main jusqu’à ce que le dispositif soit de nouveau fonctionnel.
D. 786-2003, a. 30
.
60.48
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle doit conserver une copie de sauvegarde des fichiers électroniques reliés à son dossier d’exploitation pendant 5 ans à compter du 1
er
juillet qui précède l’année d’immatriculation en cours.
D. 786-2003, a. 30
.
60.49
.
Chaque autorité administrative peut effectuer des vérifications du dossier d’exploitation d’un parc de véhicules routiers qui sont immatriculés proportionnellement auprès de cette autorité ou qui ont parcouru le territoire de cette autorité.
D. 786-2003, a. 30
.
60.50
.
La personne autorisée par le ministre du Revenu à effectuer la vérification avise le titulaire de l’immatriculation proportionnelle, au moins 30 jours avant la date de sa tenue, en lui indiquant les années d’immatriculation visées, la date de cette vérification et l’obligation qui lui est imposée de rendre disponible son dossier d’exploitation lors de la vérification.
D. 786-2003, a. 30
.
60.51
.
Après la vérification, la personne autorisée par le ministre du Revenu à effectuer la vérification dresse un bilan de ses constatations avec le titulaire de l’immatriculation proportionnelle. Elle lui communique les résultats préliminaires de la vérification ainsi que le processus qui suit la vérification, les méthodes de confection de son rapport, son droit de demander une révision ainsi que les remarques et les recommandations susceptibles d’améliorer la tenue de son dossier d’exploitation.
Le défaut d’informer le titulaire ne peut être opposable à la Société, s’il est impossible pour la personne autorisée par le ministre du Revenu de rencontrer le titulaire. Les motifs de cette impossibilité sont consignés dans le rapport de vérification.
D. 786-2003, a. 30
.
60.52
.
La personne autorisée par le ministre du Revenu à effectuer la vérification qui constate que le dossier d’exploitation est insuffisant doit aviser le titulaire de l’immatriculation proportionnelle de se conformer aux dispositions de la présente section, dans les 30 jours de la réception de l’avis, que le défaut de s’y conformer pourra entraîner le paiement de droits d’immatriculation en sus de ceux exigibles en vertu du présent règlement lors de l’immatriculation ainsi que le paiement de frais pour les dépenses effectuées par la Société pour la vérification de son dossier d’exploitation et pour la gestion du dossier d’immatriculation résultant de la vérification.
D. 786-2003, a. 30
.
60.53
.
Après avoir évalué la responsabilité du titulaire de l’immatriculation proportionnelle quant au paiement des droits d’immatriculation exigibles, la Société peut exiger de lui le paiement de ces droits ainsi que des frais pour les dépenses effectuées par la Société pour la vérification de son dossier d’exploitation et pour la gestion du dossier d’immatriculation qui résulte de la vérification dans les cas suivants:
1
°
si le titulaire ne rend pas son dossier d’exploitation disponible à la personne autorisée par le ministre du Revenu dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite à cet effet;
2
°
si le titulaire omet de tenir un dossier d’exploitation conforme aux dispositions de la présente section plus de 30 jours après avoir reçu un avis de la personne autorisée par le ministre du Revenu quant à l’insuffisance de son dossier.
La Société peut, après cette évaluation, exiger le paiement intégral des droits d’immatriculation pour le Québec s’il lui est impossible de déterminer le montant de ceux qui sont exigibles. Elle peut aussi ne pas considérer tout crédit calculé à l’égard d’une autorité administrative concernée.
L’évaluation se fonde sur les renseignements fournis par le titulaire, ceux recueillis par la Société et par la personne autorisée par le ministre du Revenu et ceux dont la Société dispose sur des exploitations de parcs de véhicules routiers semblables à celle du titulaire.
D. 786-2003, a. 30
.
60.54
.
La Société transmet les conclusions de la vérification, faisant état de la vérification effectuée et de son impact sur le montant des droits d’immatriculation, au titulaire de l’immatriculation proportionnelle et aux autorités administratives auprès desquelles des véhicules routiers du parc de véhicules routiers sont immatriculés proportionnellement ou sur le territoire desquelles des véhicules routiers de ce parc ont cumulé du kilométrage. Une copie de ces conclusions est conservée dans le dossier de vérification.
Ces conclusions prévoient au moins les renseignements suivants:
1
°
le nom et l’adresse du titulaire de l’immatriculation proportionnelle;
2
°
le numéro de dossier (IRP) et le numéro de parc de véhicules routiers;
3
°
les années d’immatriculation vérifiées;
4
°
le nombre de véhicules immatriculés proportionnellement;
5
°
selon la demande d’immatriculation proportionnelle et selon les résultats de la vérification, la distance totale parcourue;
6
°
selon la demande d’immatriculation proportionnelle et selon les résultats de la vérification, la distance parcourue sur le territoire de chaque autorité administrative ainsi que le pourcentage que représente cette distance sur la distance totale parcourue et les écarts de pourcentage pour chaque autorité administrative;
7
°
le montant net des droits payables, des droits à rembourser ou des crédits à accorder pour chaque autorité administrative;
8
°
les méthodes de vérifications utilisées, les constatations, les remarques et les recommandations de la personne autorisée par le ministre du Revenu, y compris la description des types de dossiers vérifiés et des méthodes de vérification utilisées;
9
°
la description de tout véhicule retiré du parc pour lequel les droits d’immatriculation exigibles ont été pris en compte lors de l’évaluation de la Société;
10
°
la date des conclusions de la vérification et le nom de la personne autorisée par le ministre du Revenu à effectuer la vérification.
Les conclusions de la vérification doivent aussi indiquer si le système de comptabilisation de la distance du titulaire de l’immatriculation proportionnelle est satisfaisant au regard de la régularité avec laquelle le système satisfait aux normes prévues à la présente section.
D. 786-2003, a. 30
.
60.55
.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle peut, dans les 30 jours de la réception des conclusions de la vérification, en demander par écrit la révision à la Société.
D. 786-2003, a. 30
.
60.56
.
Une autorité administrative auprès de laquelle des véhicules routiers du parc de véhicules routiers du titulaire de l’immatriculation sont immatriculés proportionnellement ou sur le territoire de laquelle des véhicules routiers de ce parc ont cumulé du kilométrage peut, dans les 45 jours de la réception des conclusions de la vérification, aviser la Société et le titulaire de l’existence d’une erreur et de son intention de réexaminer le dossier d’exploitation du titulaire.
D. 786-2003, a. 30
.
60.57
.
Un réexamen doit porter sur la même période d’échantillonnage que celle utilisée lors de sa vérification. Il doit se dérouler dans un délai raisonnable avec la collaboration de la Société et du ministre du Revenu.
La Société avise les autorités administratives de la tenue d’un réexamen.
Les conclusions d’un réexamen sont confrontées aux conclusions initiales de la vérification.
D. 786-2003, a. 30
.
60.58
.
La Société transmet au titulaire de l’immatriculation proportionnelle et aux autorités administratives auprès desquelles des véhicules routiers du parc de véhicules routiers sont immatriculés proportionnellement ou sur le territoire desquelles des véhicules routiers de ce parc ont cumulé du kilométrage les conclusions révisées de la vérification conformément à l’article 60.54.
D. 786-2003, a. 30
.
SECTION
III
SOMMES PAYABLES POUR L’OBTENTION DE L’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE ROUTIER ET DU DROIT DE LE METTRE EN CIRCULATION
§
1
. —
Dispositions générales
61
.
Sous réserve des articles 61.1 à 66, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ce véhicule en circulation sont le produit des droits mensuels calculés suivant l’un des articles 86 à 90 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
La contribution des automobilistes au transport en commun établie à l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et payable pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ce véhicule en circulation est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
La contribution mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 le montant fixé à l’article 1 du Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun (chapitre T-12, r. 3).
La contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et payable pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule hors route et du droit de mettre ce véhicule en circulation est obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant le cinquième alinéa par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
La contribution mensuelle des propriétaires de véhicules hors route est le quotient obtenu en divisant par 12 le montant fixé en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route.
Malgré ce qui précède, la contribution des propriétaires de véhicules hors route payable pour l’obtention de l’immatriculation d’une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins et du droit de mettre cette motoneige en circulation correspond au pourcentage déterminé au paragraphe 1 de l’article 62 du montant fixé en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route.
D. 1420-91, a. 61
;
D. 55-98, a. 9
;
D. 265-2007, a. 12
;
D. 876-2010, a. 2
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 36
.
61.1
.
À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à article 2.1, le droit additionnel payable pour l’obtention de l’immatriculation de ce véhicule et du droit de le mettre en circulation est le produit du droit mensuel prévu à l’article 90.1 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
D. 55-98, a. 10
;
D. 1246-2005, a. 14
;
D. 265-2007, a. 12
.
61.2
.
À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée au premier alinéa de l’article 2.1.1, le droit additionnel payable pour l’obtention de l’immatriculation de ce véhicule et du droit de le mettre en circulation est le produit du droit mensuel prévu à l’article 90.1.1 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
D. 1246-2005, a. 15
;
D. 265-2007, a. 12
.
62
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation une souffleuse à neige, une motoneige, un cyclomoteur, une motocyclette ou un autobus affecté au transport d’écoliers correspondent au pourcentage, ci-après déterminé, des droits annuels payables pour conserver le droit de circuler avec un tel véhicule et établis au chapitre IV:
1
°
s’il s’agit d’une souffleuse à neige ou d’une motoneige et que l’immatriculation est effectuée:
i
.
au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 100%;
ii
.
au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 80%;
iii
.
au cours du mois de février, le pourcentage est de 60%;
iv
.
au cours du mois de mars, le pourcentage est de 40%;
v
.
au cours des mois d’avril à novembre, le pourcentage est de 20%;
2
°
s’il s’agit d’un cyclomoteur ou d’une motocyclette et que l’immatriculation est effectuée:
i
.
au cours des mois d’avril et mai, le pourcentage est de 100%;
ii
.
au cours du mois de juin, le pourcentage est de 83,3%;
iii
.
au cours du mois de juillet, le pourcentage est de 66,7%;
iv
.
au cours du mois d’août, le pourcentage est de 50%;
v
.
au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 33,3%;
vi
.
au cours des mois d’octobre à mars, le pourcentage est de 16,7%;
3
°
s’il s’agit d’un autobus affecté au transport d’écoliers et que l’immatriculation est effectuée:
i
.
au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 100%;
ii
.
au cours du mois d’octobre, le pourcentage est de 90%;
iii
.
au cours du mois de novembre, le pourcentage est de 80%;
iv
.
au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 70%;
v
.
au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 60%;
vi
.
au cours du mois de février, le pourcentage est de 50%;
vii
.
au cours du mois de mars, le pourcentage est de 40%;
viii
.
au cours du mois d’avril, le pourcentage est de 30%;
ix
.
au cours du mois de mai, le pourcentage est de 20%;
x
.
au cours des mois de juin à août, le pourcentage est de 10%.
D. 1420-91, a. 62
.
63
.
Si l’immatriculation d’un véhicule routier a été annulée lors de la demande d’immatriculation d’un autre véhicule routier ou si un crédit de droits a été émis en raison de l’annulation de l’immatriculation d’un autre véhicule routier au cours du mois de cette demande d’immatriculation, les droits exigibles lors de la demande d’immatriculation pour le premier mois à écouler sont réduits du moindre des 2 montants suivants:
a
)
les droits mensuels fixés pour le véhicule routier pour lequel l’immatriculation est demandée;
b
)
les droits mensuels fixés pour le véhicule routier pour lequel l’immatriculation est annulée.
D. 1420-91, a. 63
.
64
.
Si l’immatriculation d’un véhicule routier a été annulée lors de la demande d’immatriculation d’un second véhicule routier et qu’un crédit de droits a été émis en raison de l’annulation de l’immatriculation d’un troisième véhicule routier au cours du mois de cette demande d’immatriculation, les droits exigibles lors de la demande d’immatriculation pour le premier mois à écouler sont réduits du moindre des 2 montants suivants:
a
)
les droits mensuels fixés pour le véhicule routier pour lequel l’immatriculation est demandée;
b
)
le plus élevé des 2 montants suivants:
i
.
les droits mensuels fixés pour le véhicule routier ayant fait l’objet du crédit de droits;
ii
.
les droits mensuels fixés pour le véhicule routier dont l’immatriculation est annulée lors de la demande d’immatriculation.
D. 1420-91, a. 64
.
65
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’une remorque et du droit de mettre ce véhicule en circulation sont de
45,75 $
.
D. 1420-91, a. 65
;
D. 1263-96, a. 2
.
66
.
Sont de
3,15 $
, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1
°
à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a
)
la remorque;
b
)
le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c
)
le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d
)
le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e
)
l’autobus public;
2
°
à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe
h
de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes
a
à
e
du paragraphe 1;
3
°
à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes
a
à
e
du paragraphe 1;
4
°
une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes
a
à
e
du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66
.
67
.
Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui a renoncé à circuler avec son véhicule routier jusqu’à la fin de la période correspondant au paiement des droits, qui a obtenu un remboursement en vertu de l’article 162 et qui demande l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation, doit payer, au préalable, les droits, les droits additionnels, la contribution des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour la période pendant laquelle il a le droit de remettre ce véhicule en circulation.
D. 1420-91, a. 67
;
D. 55-98, a. 11
;
D. 1246-2005, a. 16
;
D. 265-2007, a. 13
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 37
.
68
.
Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24, les droits annuels, les droits additionnels annuels, la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas avisé la Société à cette date qu’il renonçait à circuler avec ce véhicule routier, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéances, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1420-91, a. 68
;
D. 55-98, a. 12
;
D. 1246-2005, a. 17
;
D. 265-2007, a. 13
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 38
.
69
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 69
;
D. 55-98, a. 13
;
D. 1246-2005, a. 18
;
D. 265-2007, a. 14
.
70
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 70
;
D. 265-2007, a. 14
.
71
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 71
;
D. 265-2007, a. 14
.
72
.
Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24, les droits annuels, les droits additionnels annuels, la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas avisé la Société à cette date qu’il renonçait à circuler avec ce véhicule routier mais dont l’immatriculation a été annulée pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait, doit payer, lors de cette annulation ou de l’obtention d’une nouvelle immatriculation si elle est obtenue pendant cette période, ces droits et cette contribution pour la partie de cette période qui précède l’annulation de l’immatriculation ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu l’annulation est considérée et seules les sommes pour la partie de cette période qui précède l’annulation sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1420-91, a. 72
;
D. 55-98, a. 14
;
D. 1246-2005, a. 19
;
D. 265-2007, a. 15
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 38
.
73
.
Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24, les droits annuels, les droits additionnels annuels, la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas avisé la Société à cette date qu’il renonçait à circuler avec ce véhicule routier mais qui a fait l’objet d’une interdiction de remettre son véhicule en circulation en vertu de l’un des articles 188 et 189 ou du paragraphe 2 de l’article 194 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes devait être fait, doit payer, lors de la levée de l’interdiction si elle a lieu pendant cette période, ces droits et cette contribution pour la partie de cette période qui n’est pas visée par l’interdiction ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu l’interdiction est considérée et seules les sommes pour la partie de cette période qui n’est pas visée par l’interdiction sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1420-91, a. 73
;
D. 55-98, a. 15
;
D. 1246-2005, a. 20
;
D. 265-2007, a. 15
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 38
.
74
.
Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui fait l’objet d’une interdiction de remettre son véhicule en circulation en vertu de l’un des articles 188 et 189 ou du paragraphe 2 de l’article 194 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours d’une période de paiement prévue pour ce véhicule aux articles 19 et 21 à 24 est exempté du paiement des droits annuels, des droits additionnels annuels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) pour la durée de l’interdiction. Si l’interdiction est levée pendant la partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes devait être fait, il doit payer, lors de la levée de l’interdiction, ces droits et cette contribution pour la partie de cette période qui n’est pas visée par l’interdiction ainsi que les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour obtenir l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation jusqu’à la fin de cette période.
D. 1420-91, a. 74
;
D. 55-98, a. 16
;
D. 1246-2005, a. 21
;
D. 265-2007, a. 15
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 39
.
75
.
Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui a fait l’objet d’une interdiction de remettre son véhicule en circulation en vertu de l’un des articles 188 et 189 ou du paragraphe 2 de l’article 194 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle devait être fait le paiement des droits annuels, des droits additionnels annuels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et qui a obtenu un remboursement en vertu de l’article 164, doit payer, lors de la levée de l’interdiction si elle a lieu pendant cette période, ces droits et cette contribution pour la partie de cette période qui suit cette interdiction ainsi que les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour obtenir l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation jusqu’à la fin de cette période.
D. 1420-91, a. 75
;
D. 55-98, a. 17
;
D. 1246-2005, a. 22
;
D. 265-2007, a. 15
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 39
.
75.1
.
Les droits exigibles en vertu des articles 67 et 72 à 75 sont le produit des droits mensuels calculés suivant les articles 78 à 90 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
Le droit additionnel payable à l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1 exigible en vertu des articles 67 et 72 à 75 est le produit du droit mensuel calculé suivant l’article 90.1 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
Le droit additionnel payable à l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée au premier alinéa de l’article 2.1.1 exigible en vertu des articles 67 et 72 à 75 est le produit du droit mensuel calculé suivant l’article 90.1.1 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
La contribution des automobilistes au transport en commun exigible en vertu des articles 67 et 72 à 75 est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant le troisième alinéa de l’article 61 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
La contribution des propriétaires de véhicules hors route exigible en vertu des articles 67 et 72 à 75 est obtenue en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant l’article 61 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
D. 265-2007, a. 15
;
D. 876-2010, a. 3
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 40
.
76
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 76
;
D. 55-98, a. 18
;
D. 1246-2005, a. 23
;
D. 265-2007, a. 16
.
77
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 77
;
D. 55-98, a. 19
;
D. 1246-2005, a. 24
;
D. 265-2007, a. 16
.
§
2
. —
Droits mensuels
78
.
Les droits mensuels pour une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins sont ceux obtenus en divisant par 5 le montant fixé au deuxième alinéa de l’article 141.
D. 1420-91, a. 78
;
D. 1408-92, a. 1
;
D. 1437-95, a. 1
;
D. 1263-96, a. 3
;
D. 1226-99, a. 1
;
D. 876-2010, a. 4
.
79
.
Les droits mensuels pour une souffleuse à neige sont ceux obtenus en divisant par 5 le montant fixé à l’article 104.
D. 1420-91, a. 79
;
D. 1263-96, a. 4
;
D. 438-97, a. 1
;
D. 876-2010, a. 5
.
80
.
Les droits mensuels pour un cyclomoteur sont ceux obtenus en divisant par 6 le montant fixé au premier alinéa de l’article 101.
D. 1420-91, a. 80
;
D. 1510-93, a. 1
;
D. 720-96, a. 1
;
D. 876-2010, a. 6
.
81
.
Les droits mensuels pour une motocyclette sont ceux obtenus en divisant par 6 le montant fixé au deuxième alinéa de l’article 101.
D. 1420-91, a. 81
;
D. 1510-93, a. 2
;
D. 438-97, a. 2
;
D. 876-2010, a. 7
.
82
.
Les droits mensuels pour un autobus affecté au transport d’écoliers, d’une masse nette de 3 000 kg ou moins, sont ceux obtenus en divisant par 10 le montant fixé à l’article 115.
D. 1420-91, a. 82
;
D. 1263-96, a. 5
;
D. 438-97, a. 3
;
D. 876-2010, a. 8
.
83
.
Les droits mensuels pour un autobus affecté au transport d’écoliers, d’une masse nette de plus de 3 000 kg mais n’excédant pas 8 000 kg, sont ceux obtenus en divisant par 10 le montant fixé à l’article 119.
D. 1420-91, a. 83
;
D. 1263-96, a. 6
;
D. 438-97, a. 4
;
D. 876-2010, a. 9
.
84
.
Les droits mensuels pour un autobus affecté au transport d’écoliers, d’une masse nette de plus de 8 000 kg mais n’excédant pas 10 000 kg, sont ceux obtenus en divisant par 10 le montant fixé à l’article 120.
D. 1420-91, a. 84
;
D. 1510-93, a. 3
;
D. 1263-96, a. 7
;
D. 438-97, a. 5
;
D. 876-2010, a. 10
.
85
.
Les droits mensuels pour un autobus affecté au transport d’écoliers, d’une masse nette de plus de 10 000 kg, sont ceux obtenus en divisant par 10 le montant fixé à l’article 121.
D. 1420-91, a. 85
;
D. 1510-93, a. 4
;
D. 1263-96, a. 8
;
D. 438-97, a. 6
;
D. 876-2010, a. 11
.
86
.
Sous réserve des articles 90, 125 et 126, les droits mensuels pour un véhicule de promenade ou une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins sont ceux obtenus en divisant par 12 le montant fixé au troisième alinéa de l’article 97.
Lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1), les droits mensuels visés au premier alinéa sont réduits du montant calculé en divisant par 12 le montant fixé au quatrième alinéa de l’article 97.
Lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants, les droits mensuels visés au premier alinéa sont réduits du montant calculé en divisant par 12 le montant fixé au cinquième alinéa de l’article 97.
D. 1420-91, a. 86
;
D. 1510-93, a. 5
;
D. 1382-95, a. 1
;
D. 1263-96, a. 9
;
D. 438-97, a. 7
;
D. 876-2010, a. 12
.
86.1
.
Les droits mensuels pour une motoneige d’une masse nette de plus de 450 kg sont ceux obtenus en divisant par 5 le montant fixé au deuxième alinéa de l’article 137.
D. 1510-93, a. 6
;
D. 1263-96, a. 10
;
D. 876-2010, a. 13
.
87
.
Les droits mensuels pour un camion, sauf celui utilisé dans une localité non reliée au réseau routier générale du Québec, sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits prévus à l’article 111 selon la masse nette et le nombre d’essieux du camion.
D. 1420-91, a. 87
;
D. 1263-96, a. 11
.
88
.
Les droits mensuels pour un véhicule de ferme dont la masse nette est de plus de 3 000 kg, sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits prévus à l’article 112 selon la masse nette et le nombre d’essieux du véhicule de ferme.
D. 1420-91, a. 88
;
D. 1263-96, a. 12
.
89
.
Les droits mensuels pour un camion utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits prévus à l’un des articles 130 à 135 selon la masse nette et le nombre d’essieux du camion.
D. 1420-91, a. 89
;
D. 1263-96, a. 13
.
90
.
Les droits mensuels pour tout véhicule routier, autre que ceux visés aux articles 78 à 89, sont les droits obtenus en divisant par 12 les droits payables pour conserver le droit de circuler avec le véhicule routier immatriculé et prévus au chapitre IV.
D. 1420-91, a. 90
;
D. 1263-96, a. 14
.
90.1
.
À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, le droit additionnel mensuel s’obtient en divisant par 12 le montant qui correspond à 1% de la valeur du véhicule routier qui excède 40 000 $.
La valeur du véhicule est la plus récente de la valeur établie lors de l’immatriculation ou de la valeur établie lors du calcul du dernier droit additionnel payable pour conserver le droit de circuler avec le véhicule immatriculé.
D. 55-98, a. 20
;
D. 1246-2005, a. 25
;
D. 265-2007, a. 17
.
90.1.1
.
À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée au premier alinéa de l’article 2.1.1, le droit additionnel mensuel s’obtient en divisant par 12 le droit fixé à l’article 142.2 selon la cylindrée du véhicule.
D. 1246-2005, a. 26
.
SECTION
III.1
RÈGLES D’ÉVALUATION D’UN VÉHICULE AUTOMOBILE
D. 55-98, a. 20
.
90.2
.
Pour l’application de la présente section, on entend par «prix de vente moyen en gros», le prix de vente moyen en gros pour un véhicule automobile de mêmes marque, modèle et caractéristiques inscrits dans la dernière édition du Guide d’Évaluation des Automobiles ou du Guide d’Évaluation des Camions Légers publiés par Hebdo Mag Inc.
D. 55-98, a. 20
.
90.3
.
Lorsque le propriétaire renonce à circuler avec son véhicule automobile et demande l’autorisation de le remettre en circulation, entre la date où il a avisé la Société de cette renonciation et le dernier jour du mois correspondant à la prochaine date d’échéance d’un paiement du droit additionnel visé au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la valeur du véhicule utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir cette autorisation est celle utilisée lors du calcul du droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation, sans égard à l’âge du véhicule à la date de la demande d’autorisation de le remettre en circulation.
D. 55-98, a. 20
.
90.4
.
Lorsque le propriétaire renonce à circuler avec son véhicule automobile et demande l’autorisation de le remettre en circulation pendant la période de 12 mois correspondant au paiement du droit additionnel visé au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la valeur du véhicule utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir cette autorisation est celle utilisée lors du calcul du dernier paiement du droit additionnel visé au premier alinéa de l’article 31.1 de ce code, sans égard à l’âge du véhicule à la date de la demande d’autorisation de le remettre en circulation.
D. 55-98, a. 20
.
90.5
.
Dans le cas d’un véhicule automobile neuf vendu par un commerçant, la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le prix de vente inscrit par le commerçant sur le formulaire que la Société lui a fourni et que le propriétaire du véhicule doit fournir à la Société lors de l’immatriculation.
Si le véhicule neuf vendu est importé d’une autre province canadienne, la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le montant inscrit sur le contrat de vente. Le propriétaire du véhicule doit fournir une copie de ce contrat à la Société lors de l’immatriculation.
D. 55-98, a. 20
.
90.6
.
Dans le cas d’un véhicule automobile neuf loué ou reçu à la suite d’un échange, la valeur utilisée pour le calcul du droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est la valeur du véhicule inscrite par le commerçant sur le formulaire que la Société lui a fourni et que le propriétaire du véhicule doit fournir à la Société lors de l’immatriculation.
D. 55-98, a. 20
.
90.7
.
Dans le cas de la vente d’un véhicule automobile usagé, la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le montant le plus élevé du prix de vente déclaré par le propriétaire ou du prix de vente moyen en gros, lequel est réduit de 500 $. Lorsque les caractéristiques du modèle auquel appartient le véhicule n’apparaissent pas dans les guides visés à l’article 90.2, la valeur utilisée est celle indiquée sur la police d’assurance du propriétaire. Celui-ci doit fournir une copie de cette police à la Société lors de l’immatriculation.
Toutefois, lorsque le véhicule appartient à un modèle qui n’apparaît pas dans ces guides et qu’il a été vendu durant l’année civile antérieure ou concomitante à l’année de modèle, la valeur utilisée est le montant inscrit au contrat de vente conclu entre le commerçant et le premier propriétaire, duquel est soustraite la dépréciation obtenue en multipliant 2,5% du montant inscrit au contrat par le nombre de mois écoulés depuis la date de la vente jusqu’à la date de l’immatriculation. Le propriétaire du véhicule doit fournir une copie du contrat à la Société lors de l’immatriculation.
D. 55-98, a. 20
.
90.8
.
S’il y a une évaluation motivée des réparations du véhicule automobile par un estimateur en dommages automobile visé au deuxième alinéa de l’article 55.0.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le plus élevé des montants suivants:
1
°
le prix de vente déclaré par l’acheteur;
2
°
le montant calculé selon la formule suivante:
M = (p - 500 $) - (r - 500 $)
M: le montant calculé;
p: le prix de vente moyen en gros;
r: le montant des réparations du véhicule.
S’il y a une évaluation motivée de l’usure du véhicule par cet estimateur, la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le montant le plus élevé du prix de vente déclaré par l’acheteur ou de la valeur du véhicule déterminée par l’estimateur.
Le propriétaire du véhicule doit fournir ces évaluations à la Société lors de l’immatriculation.
D. 55-98, a. 20
.
90.9
.
Dans le cas d’un véhicule automobile usagé loué ou reçu à la suite d’un échange, la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le montant le plus élevé de la valeur du véhicule déclarée par le commerçant sur le formulaire que la Société lui a fourni ou du prix de vente moyen en gros duquel est soustrait 500 $. Le propriétaire du véhicule doit fournir ce formulaire à la Société lors de l’immatriculation.
D. 55-98, a. 20
.
90.10
.
Dans le cas d’un véhicule automobile reçu par donation, par succession ou à la suite d’un concours publicitaire, d’un tirage ou d’un système de loterie autorisés, conformément à la loi, la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le prix de détail suggéré par le manufacturier si le véhicule est neuf ou s’il est usagé, le prix de vente moyen en gros duquel est soustrait 500 $.
D. 55-98, a. 20
.
90.11
.
Dans le cas d’un véhicule automobile importé de l’extérieur du Canada, la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le montant de la valeur déterminée par le ministre fédéral du revenu en sus des droits d’accise applicables.
Si aucune valeur n’est déterminée par ce ministre, la valeur utilisée est le prix de détail suggéré par le manufacturier si le véhicule est neuf ou s’il est usagé, le prix de vente moyen en gros duquel est soustrait 500 $.
D. 55-98, a. 20
.
90.12
.
La valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable par le propriétaire d’un véhicule automobile pour conserver le droit de circuler avec le véhicule immatriculé est le moins élevé des montants suivants:
1
°
le prix de vente moyen en gros duquel est soustrait 500 $;
2
°
le montant de la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation.
D. 55-98, a. 20
.
90.13
.
Lors du calcul du droit additionnel payable par le propriétaire d’un véhicule automobile immatriculé pour conserver le droit de circuler avec le véhicule, lorsque le prix de vente moyen en gros n’apparaît pas dans les guides visés à l’article 90.2, la valeur utilisée est le montant visé au paragraphe 2 de l’article 90.12 et réduit de 7% annuellement à compter de l’échéance du dernier paiement effectué pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule.
Toutefois, lorsque le véhicule a été immatriculé avant le 1
er
janvier 1998, la valeur utilisée est le prix de détail suggéré par le manufacturier et réduit de 15%. De plus, lorsque le véhicule a été immatriculé avant cette date et que les caractéristiques du modèle auquel appartient le véhicule n’apparaissent pas dans les guides visés à l’article 90.2, la valeur utilisée est celle inscrite dans l’un de ces guides pour le véhicule de même modèle ayant des caractéristiques qui se rapprochent le plus de celles du véhicule concerné et, en l’absence de ce modèle, la valeur utilisée est celle indiquée sur la police d’assurance du propriétaire. Celui-ci doit fournir une copie de cette police à la Société lors de l’immatriculation.
D. 55-98, a. 20
.
SECTION
IV
EXEMPTIONS DU PAIEMENT DES DROITS VISÉS À LA SECTION III
91
.
Le propriétaire d’un véhicule de promenade est exempté du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation du véhicule et du droit de le mettre en circulation si le véhicule:
1
°
est un véhicule officiel appartenant à un gouvernement étranger qui a une représentation au Québec;
2
°
est un véhicule officiel appartenant à une organisation internationale gouvernementale qui a conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
3
°
appartient à une des personnes suivantes qui ne sont pas citoyens canadiens mais qui exercent leurs fonctions au Québec ou au Canada:
a
)
un agent diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961;
b
)
un membre du personnel diplomatique d’une mission permanente envoyée par un État étranger auprès d’une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 2;
c
)
un fonctionnaire supérieur d’une organisation internationale gouvernementale désigné dans l’entente visée au paragraphe 2;
d
)
un fonctionnaire consulaire de carrière au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;
e
)
un représentant du gouvernement d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger;
4
°
appartient à un fonctionnaire consulaire honoraire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963 qui exerce ses fonctions au Québec.
Le nombre maximal de véhicules appartenant à une personne visée au paragraphe 3 qui peuvent être exemptés du paiement des droits est de 2. Un seul véhicule appartenant à une personne visée au paragraphe 4 peut être exempté du paiement des droits.
D. 1420-91, a. 91
;
D. 451-2003, a. 4
.
92
.
Le propriétaire d’une remorque de ferme est exempté du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation de la remorque et du droit de mettre ce véhicule en circulation.
D. 1420-91, a. 92
.
93
.
Est exempté du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, à l’exception d’une remorque, et du droit de le mettre en circulation:
1
°
le gouvernement du Québec ou un organisme public tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c .A-19.1) à l’exception des sociétés d’État énumérées à l’annexe I et de leurs filiales;
2
°
(paragraphe abrogé).
D. 1420-91, a. 93
;
D. 451-2003, a. 5
.
94
.
Le propriétaire d’un véhicule routier utilisé exclusivement dans les gares, ports et aéroports est exempté du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation de ce véhicule et du droit de le mettre en circulation.
D. 1420-91, a. 94
.
95
.
Les propriétaires des véhicules routiers suivants sont exemptés du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation de ces véhicules à la condition de ne pas circuler avec ces véhicules sur les chemins:
1
°
un véhicule mis au rancart;
2
°
un véhicule repris au locataire à long terme par le locateur;
3
°
un véhicule acquis suite à l’exercice d’un droit de reprise;
4
°
un véhicule acquis par un assureur de son assuré suite à la déclaration de perte totale de ce véhicule ou suite à un vol;
5
°
un véhicule en possession du syndic.
D. 1420-91, a. 95
.
96
.
La personne qui a acquis un véhicule routier immatriculé et qui l’a vendu la journée de son acquisition sans l’avoir mis en circulation est exemptée du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation du véhicule.
D. 1420-91, a. 96
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES DE PLAQUES D’IMMATRICULATION, LES DROITS PAYABLES POUR CONSERVER LE DROIT DE CIRCULER AVEC UN VÉHICULE ROUTIER ET CERTAINES NORMES D’UTILISATION
SECTION
I
VÉHICULES DE PROMENADE
97
.
Sous réserve des articles 102 et 124, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles ne porte aucun préfixe:
1
°
un véhicule de promenade;
2
°
une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.
Malgré le premier alinéa, une plaque portant le préfixe «VA2» ou «VE2» peut être délivrée au propriétaire d’un véhicule de promenade, titulaire d’une licence de radio-amateur.
Sous réserve des articles 125 et 126, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier ou au deuxième alinéa sont de
108 $
.
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 52 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au troisième alinéa sont réduits de 26 $ lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1420-91, a. 97
;
D. 1510-93, a. 7
;
D. 1382-95, a. 2
;
D. 1263-96, a. 15
;
D. 438-97, a. 8
;
D. 1218-2004, a. 8
.
98
.
Peut porter le préfixe «CD», la plaque d’immatriculation d’un véhicule de promenade:
1
°
qui est un véhicule officiel appartenant à un État étranger qui a une mission permanente auprès d’une organisation internationale gouvernementale ayant conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
2
°
qui est un véhicule officiel appartenant à une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 1;
3
°
qui appartient à une des personnes suivantes qui ne sont pas citoyens canadiens mais qui exercent leurs fonctions dans ce pays:
a
)
un agent diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961;
b
)
un membre du personnel diplomatique d’une mission permanente envoyée par un État étranger auprès d’une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 1;
c
)
un fonctionnaire supérieur d’une organisation internationale gouvernementale désigné dans l’entente visée au paragraphe 1.
Le propriétaire d’un tel véhicule est exempté du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule.
Le nombre maximal de véhicules appartenant à une personne visée au paragraphe 3 qui peuvent être immatriculés au moyen d’une plaque CD est de 2.
D. 1420-91, a. 98
;
D. 451-2003, a. 6
.
99
.
Peut porter le préfixe «CC», la plaque d’immatriculation d’un véhicule de promenade:
1
°
qui est un véhicule officiel appartenant à un gouvernement étranger qui a une représentation au Québec;
2
°
qui appartient à une des personnes suivantes qui ne sont pas citoyens canadiens mais qui exercent leurs fonctions au Québec:
a
)
un fonctionnaire consulaire de carrière au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;
b
)
un représentant du gouvernement d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger;
3
°
qui appartient à un fonctionnaire consulaire honoraire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963 qui exerce ses fonctions au Québec.
Le propriétaire d’un tel véhicule est exempté du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule.
Le nombre maximal de véhicules appartenant à une personne visée au paragraphe 2 qui peuvent être immatriculés au moyen d’une plaque CC est de 2. Un seul véhicule appartenant à une personne visée au paragraphe 3 peut être immatriculé au moyen d’une plaque CC.
D. 1420-91, a. 99
;
D. 451-2003, a. 7
.
SECTION
II
MOTOCYCLETTES ET CYCLOMOTEURS
100
.
La plaque d’immatriculation d’un cyclomoteur et d’une motocyclette porte le préfixe «M» ou aucun préfixe.
D. 1420-91, a. 100
.
101
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un cyclomoteur sont de
12,50 $
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec une motocyclette sont de
41,50 $
.
D. 1420-91, a. 101
;
D. 1510-93, a. 8
;
D. 720-96, a. 2
;
D. 438-97, a. 9
;
D. 1218-2004, a. 8
.
SECTION
III
VÉHICULES UTILISÉS À DES FINS COMMERCIALES OU ÉDUCATIVES ET HABITATIONS MOTORISÉES DE PLUS DE 3 000 KG
102
.
À l’exception d’un cyclomoteur et d’une motocyclette, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants porte le préfixe «F» ou «FZ»:
1
°
un véhicule commercial;
2
°
un véhicule affecté au transport d’écoliers;
3
°
un véhicule routier appartenant à une école de conduite ou à un établissement qui détient un permis pour l’enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4
°
une souffleuse à neige;
5
°
un véhicule de ferme dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins;
6
°
une habitation motorisée appartenant à une personne morale de même que celle qui a une masse nette de plus de 3 000 kg et qui appartient à une personne physique qui l’utilise principalement à des fins personnelles;
7
°
un véhicule-outil et un véhicule-outil d’hiver;
8
°
une dépanneuse d’une masse nette de 3 000 kg ou moins;
9
°
une dépanneuse d’une masse nette de plus de 3 000 kg, utilisée exclusivement pour le dépannage ou le déplacement d’au plus 2 véhicules routiers;
10
°
une ambulance et un corbillard;
11
°
un véhicule de transport d’équipement.
Un véhicule de transport d’équipement ne peut tirer une remorque qui transporte autre chose qu’un appareil de levage ou ses accessoires.
D. 1420-91, a. 102
;
D. 160-99, a. 4
.
103
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule de ferme dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins sont de
74 $
.
D. 1420-91, a. 103
;
D. 1510-93, a. 9
;
D. 1263-96, a. 16
;
D. 438-97, a. 10
;
D. 1218-2004, a. 8
.
104
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est une école de conduite ou un établissement qui est titulaire d’un permis pour l’enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et ceux payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule commercial, un véhicule affecté au transport d’écoliers ou une souffleuse à neige sont de
189 $
.
D. 1420-91, a. 104
;
Erratum, 1991 G.O. 2, 6769
;
D. 1263-96, a. 17
;
D. 438-97, a. 11
;
D. 1218-2004, a. 8
.
105
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec une habitation motorisée d’une masse nette de 3 000 kg ou moins si le propriétaire est une personne morale et ceux payables pour conserver le droit de circuler avec une ambulance, un corbillard, un véhicule-outil, un véhicule-outil d’hiver ou une dépanneuse qui ont une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de
189 $
.
D. 1420-91, a. 105
;
D. 1263-96, a. 18
;
D. 438-97, a. 12
;
D. 1218-2004, a. 8
.
106
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec une dépanneuse utilisée exclusivement pour le dépannage ou le déplacement d’au plus 2 véhicules routiers, une ambulance, un corbillard, une habitation motorisée, un véhicule-outil ou un véhicule-outil d’hiver qui ont une masse nette de plus de 3 000 kg mais n’excédant pas 8 000 kg sont de
340 $
.
D. 1420-91, a. 106
;
D. 1263-96, a. 19
;
D. 438-97, a. 13
;
D. 160-99, a. 5
;
D. 1218-2004, a. 8
.
107
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec une dépanneuse utilisée exclusivement pour le dépannage ou le déplacement d’au plus 2 véhicules routiers, une ambulance, un corbillard, une habitation motorisée, un véhicule-outil ou un véhicule-outil d’hiver qui ont une masse nette de plus de 8 000 kg mais n’excédant pas 10 000 kg sont de
453 $
.
D. 1420-91, a. 107
;
D. 1263-96, a. 20
;
D. 438-97, a. 14
;
D. 160-99, a. 6
;
D. 1218-2004, a. 8
.
108
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec une dépanneuse utilisée exclusivement pour le dépannage ou le déplacement d’au plus 2 véhicules routiers, une ambulance, un corbillard, une habitation motorisée, un véhicule-outil ou un véhicule-outil d’hiver qui ont une masse nette de plus de 10 000 kg sont de
592 $
.
D. 1420-91, a. 108
;
D. 1263-96, a. 21
;
D. 438-97, a. 15
;
D. 160-99, a. 7
;
D. 1218-2004, a. 8
.
108.1
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule de transport d’équipement qui a une masse nette de plus de 3 000 kg mais n’excédant pas 8 000 kg sont de
522 $
.
D. 160-99, a. 8
;
D. 1218-2004, a. 8
.
108.2
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule de transport d’équipement qui a une masse nette de plus de 8 000 kg mais n’excédant pas 10 000 kg sont de
634 $
.
D. 160-99, a. 8
;
D. 1218-2004, a. 8
.
108.3
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule de transport d’équipement qui a une masse nette de plus de 10 000 kg sont de
774 $
.
D. 160-99, a. 8
;
D. 1218-2004, a. 8
.
SECTION
IV
TAXIS
109
.
. La plaque d’immatriculation d’un taxi porte le préfixe «T» ou «TR».
Cependant, s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TS» et s’il s’agit d’un taxi utilisé pour fournir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, la plaque d’immatriculation porte le préfixe «TB».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au présent article sont de
108 $
.
D. 1420-91, a. 109
;
D. 1510-93, a. 10
;
D. 1263-96, a. 22
;
D. 438-97, a. 16
;
D. 691-2002, a. 1
;
D. 1218-2004, a. 8
.
SECTION
V
CAMIONS ET VÉHICULES DE FERME DE PLUS DE 3 000 KG
110
.
La plaque d’immatriculation d’un camion et d’un véhicule de ferme dont la masse nette est de plus de 3 000 kg porte le préfixe «L».
D. 1420-91, a. 110
;
D. 160-99, a. 9
;
D. 759-2000, a. 1
;
D. 951-2000, a. 6
.
111
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un camion à 2 essieux qui a une masse nette de plus de 3 000 kg mais n’excédant pas 4 000 kg sont de
416
$.
Pour un camion à 2 essieux qui a une masse nette de plus de 4 000 kg, ces droits sont de
724 $
.
Pour un camion à 3 essieux, ces droits sont de
1 255 $
.
Pour un camion à 4 essieux, ces droits sont de
1 841 $
.
Pour un camion à 5 essieux, ces droits sont de
2 247 $
.
Pour un camion à 6 essieux et plus, ces droits sont de
3 079 $
.
D. 1420-91, a. 111
;
D. 1510-93, a. 11
;
D. 1263-96, a. 23
;
D. 438-97, a. 17
;
D. 1218-2004, a. 8
.
112
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule de ferme à 2 essieux qui a une masse nette de plus de 3 000 kg mais n’excédant pas 4 000 kg sont de
184 $
.
Pour un véhicule de ferme à 2 essieux qui a une masse nette de plus de 4 000 kg, ces droits sont de
307 $
.
Pour un véhicule de ferme à 3 essieux, ces droits sont de
526 $
.
Pour un véhicule de ferme à 4 essieux, ces droits sont de
761 $
.
Pour un véhicule de ferme à 5 essieux, ces droits sont de
964 $
.
Pour un véhicule de ferme à 6 essieux et plus, ces droits sont de
1 297 $
.
D. 1420-91, a. 112
;
D. 1510-93, a. 12
;
D. 1263-96, a. 24
;
D. 438-97, a. 18
;
D. 1218-2004, a. 8
.
112.1
.
La plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants est muni d’une vignette portant les lettres «PRP», s’ils sont admis à l’immatriculation proportionnelle et s’ils sont utilisés au Québec ainsi que dans au moins une autre province ou un État des États-Unis:
1
°
un camion;
2
°
un ensemble de véhicules routiers conçu, utilisé et entretenu principalement pour le transport de biens;
3
°
un tracteur routier;
4
°
un autobus affecté au transport de personnes contre rémunération.
Le présent article ne s’applique pas aux véhicules de loisir, aux véhicules de livraison et de ramassage urbains ainsi qu’aux véhicules appartenant à un gouvernement.
D. 951-2000, a. 7
.
112.2
.
Le conducteur de tout véhicule routier immatriculé dont les droits sont établis suivant la présente section, la section II.1 du chapitre III ou les dispositions d’une entente de réciprocité conclue entre le Québec et un autre gouvernement pour autant que ce gouvernement accorde le même droit à un propriétaire ou un transporteur québécois de véhicule lourds, est autorisé à tirer au Québec avec ce véhicule une remorque immatriculée au Québec ou ailleurs.
D. 951-2000, a. 7
;
D. 491-2009, a. 10
.
SECTION
VI
REMORQUES
113
.
La plaque d’immatriculation d’une remorque porte le préfixe «R» ou «U».
Le propriétaire d’une remorque est exempté du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec cette remorque.
D. 1420-91, a. 113
.
SECTION
VII
AUTOBUS ET MINIBUS
114
.
La plaque d’immatriculation d’un autobus ou d’un minibus porte le préfixe «A», «AE», «AP» ou «AU».
D. 1420-91, a. 114
.
115
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un autobus ou un minibus qui ont une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de
189 $
.
D. 1420-91, a. 115
;
D. 1263-96, a. 25
;
D. 438-97, a. 19
;
D. 1218-2004, a. 8
.
116
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un autobus ou un minibus, qui ont une masse nette de plus de 3 000 kg mais n’excédant pas 8 000 kg, sauf un autobus privé et un autobus affecté au transport d’écoliers, sont de
472 $
.
D. 1420-91, a. 116
;
D. 1263-96, a. 26
;
D. 438-97, a. 20
;
D. 1218-2004, a. 8
.
117
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un autobus ou un minibus, qui ont une masse nette de plus de 8 000 kg mais n’excédant pas 10 000 kg, sauf un autobus privé et un autobus affecté au transport d’écoliers, sont de
634 $
.
D. 1420-91, a. 117
;
D. 1263-96, a. 27
;
D. 438-97, a. 21
;
D. 1218-2004, a. 8
.
118
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un autobus ou un minibus qui ont une masse nette de plus de 10 000 kg, sauf un autobus privé et un autobus affecté au transport d’écoliers, sont de
788 $
.
D. 1420-91, a. 118
;
D. 1510-93, a. 13
;
D. 1263-96, a. 28
;
D. 438-97, a. 22
;
D. 1218-2004, a. 8
.
119
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un autobus affecté au transport d’écoliers ou un autobus privé qui ont une masse nette de plus de 3 000 kg mais n’excédant pas 8 000 kg sont de
338 $
.
D. 1420-91, a. 119
;
D. 1263-96, a. 29
;
D. 438-97, a. 23
;
D. 1218-2004, a. 8
.
120
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un autobus affecté au transport d’écoliers ou un autobus privé qui ont une masse nette de plus de 8 000 kg mais n’excédant pas 10 000 kg sont de
410 $
.
D. 1420-91, a. 120
;
D. 1510-93, a. 14
;
D. 1263-96, a. 30
;
D. 438-97, a. 24
;
D. 1218-2004, a. 8
.
121
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un autobus affecté au transport d’écoliers ou un autobus privé qui ont une masse nette de plus de 10 000 kg sont de
481 $
.
D. 1420-91, a. 121
;
D. 1510-93, a. 15
;
D. 1263-96, a. 31
;
D. 438-97, a. 25
;
D. 1218-2004, a. 8
.
121.1
.
Malgré les articles 115 à 121, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble sont de
108 $
.
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 52 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
Les droits fixés au premier alinéa sont réduits de 26 $, lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
D. 1218-2004, a. 5
.
SECTION
VIII
VÉHICULES ROUTIERS DES GOUVERNEMENTS, HÔPITAUX, INSTITUTIONS CHARITABLES ET FABRIQUES DE PAROISSE
122
.
Est exempté du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier:
1
°
le gouvernement du Québec ou un organisme public tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) à l’exception des sociétés d’État énumérées à l’annexe I et de leurs filiales;
2
°
(paragraphe abrogé).
D. 1420-91, a. 122
;
D. 451-2003, a. 8
.
123
.
Sont de
3,15 $
, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1
°
une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a
)
la remorque;
b
)
le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c
)
le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d
)
le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e
)
l’autobus public;
2
°
un centre hospitalier tel que défini au paragraphe
h
de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes
a
à
e
du paragraphe 1;
2.1
°
un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3
°
une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes
a
à
e
du paragraphe 1;
4
°
une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes
a
à
e
du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123
;
D. 1510-93, a. 16
.
SECTION
IX
VÉHICULES ROUTIERS À CIRCULATION RESTREINTE
124
.
La plaque d’immatriculation d’un véhicule de promenade, d’un véhicule affecté au transport d’écoliers, d’un camion et d’un véhicule commercial dont l’utilisation ne nécessite pas de permis de la Commission des transports du Québec, d’une dépanneuse, d’une habitation motorisée et d’un véhicule-outil lorsque ces véhicules sont utilisés dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec, à l’exception d’une remorque, d’un autobus, d’un minibus, d’un taxi, des véhicules routiers dont le propriétaire est titulaire d’un permis de la Commission des transports du Québec et des véhicules routiers visés aux articles 137 et 139, porte le préfixe «C».
D. 1420-91, a. 124
.
125
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule de promenade visé à l’article 124 sont de
26 $
.
D. 1420-91, a. 125
;
D. 720-96, a. 3
;
D. 438-97, a. 26
;
D. 1218-2004, a. 8
.
126
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec une dépanneuse, une habitation motorisée ou un véhicule-outil qui ont une masse nette de 3 000 kg ou moins, un véhicule commercial ou un véhicule affecté au transport d’écoliers qui sont visés à l’article 124 sont de
77 $
.
D. 1420-91, a. 126
;
D. 1263-96, a. 32
;
D. 438-97, a. 27
;
D. 1218-2004, a. 8
.
127
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec une dépanneuse, une habitation motorisée ou un véhicule-outil qui ont une masse nette de plus de 3 000 kg mais n’excédant pas 8 000 kg et qui sont visés à l’article 124 sont de
121 $
.
D. 1420-91, a. 127
;
D. 1263-96, a. 33
;
D. 438-97, a. 28
;
D. 1218-2004, a. 8
.
128
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec une dépanneuse, une habitation motorisée ou un véhicule-outil qui ont une masse nette de plus de 8 000 kg mais n’excédant pas 10 000 kg et qui sont visés à l’article 124 sont de
157 $
.
D. 1420-91, a. 128
;
D. 1263-96, a. 34
;
D. 438-97, a. 29
;
D. 1218-2004, a. 8
.
129
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec une dépanneuse, une habitation motorisée ou un véhicule-outil qui ont une masse nette de plus de 10 000 kg et qui sont visés à l’article 124 sont de
198 $
.
D. 1420-91, a. 129
;
D. 1263-96, a. 35
;
D. 438-97, a. 30
;
D. 1218-2004, a. 8
.
130
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un camion à 2 essieux qui a une masse nette de plus de 3 000 kg mais n’excédant pas 4 000 kg et qui est visé à l’article 124 sont de
145 $
.
D. 1420-91, a. 130
;
D. 1263-96, a. 36
;
D. 438-97, a. 31
;
D. 1218-2004, a. 8
.
131
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un camion à 2 essieux qui a une masse nette de plus de 4 000 kg et qui est visé à l’article 124 sont de
238 $
.
D. 1420-91, a. 131
;
D. 1263-96, a. 37
;
D. 438-97, a. 32
;
D. 1218-2004, a. 8
.
132
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un camion à 3 essieux et qui est visé à l’article 124 sont de
401 $
.
D. 1420-91, a. 132
;
D. 1263-96, a. 38
;
D. 438-97, a. 33
;
D. 1218-2004, a. 8
.
133
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un camion à 4 essieux et qui est visé à l’article 124 sont de
578 $
.
D. 1420-91, a. 133
;
D. 1263-96, a. 39
;
D. 438-97, a. 34
;
D. 1218-2004, a. 8
.
134
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un camion à 5 essieux et qui est visé à l’article 124 sont de
736 $
.
D. 1420-91, a. 134
;
D. 1263-96, a. 40
;
D. 438-97, a. 35
;
D. 1218-2004, a. 8
.
135
.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un camion à 6 essieux et plus et qui est visé à l’article 124 sont de
986 $
.
D. 1420-91, a. 135
;
D. 1263-96, a. 41
;
D. 438-97, a. 36
;
D. 1218-2004, a. 8
.
136
.
La plaque d’immatriculation d’un tracteur de ferme utilisé sur un chemin public porte le préfixe «C».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un tracteur de ferme visé au premier alinéa sont de
6,25 $
.
D. 1420-91, a. 136
;
D. 1510-93, a. 17
;
D. 1218-2004, a. 6
.
137
.
La plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants porte le préfixe «C».
1
°
un véhicule de fabrication artisanale, à l’exception de la motocyclette;
2
°
un véhicule d’une masse nette de 450 kg ou moins, à l’exception de la motocyclette, du cyclomoteur et du véhicule-outil;
3
°
un véhicule dont la fabrication date de plus de 25 ans, à l’exception de la motocyclette;
4
°
un véhicule antique;
5
°
une motoneige d’une masse nette de plus de 450 kg.
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier alinéa sont de
45,75 $
.
D. 1420-91, a. 137
;
D. 1510-93, a. 18
;
D. 1263-96, a. 42
;
D. 1218-2004, a. 8
;
D. 1350-2011, a. 2
.
138
.
La circulation des véhicules routiers visés à l’article 137 se limite aux chemins publics dans les zones où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 70 km/h, à la condition que ce chemin public ne soit pas une autoroute ou un chemin à accès limité; toutefois, ces véhicules routiers peuvent traverser à angle droit les routes où la vitesse maximale est supérieure à 70 km/h autres que les autoroutes et les chemins à accès limité. Ces véhicules peuvent être remorqués sur tout chemin public.
Malgré le premier alinéa, le véhicule antique est autorisé à circuler sur tout chemin public lorsqu’il effectue un déplacement qui s’inscrit dans le cadre d’une activité organisée par un club de collectionneurs de véhicules antiques ayant une charte québécoise.
D. 1420-91, a. 138
.
SECTION
X
VÉHICULES ROUTIERS HORS ROUTE
139
.
La plaque d’immatriculation d’un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics y compris le véhicule sur chenilles métalliques, à l’exception d’un autobus, d’un minibus, d’un taxi, d’un camion et d’un véhicule commercial dont l’utilisation nécessite un permis de la Commission des transports du Québec, porte le préfixe «V».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier alinéa sont de
45,75 $
.
D. 1420-91, a. 139
;
D. 1263-96, a. 43
;
D. 199-98, a. 2
;
D. 1218-2004, a. 8
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 41
.
140
.
La plaque d’immatriculation d’un véhicule routier utilisé exclusivement dans les gares, ports et aéroports, porte le préfixe «V».
Le propriétaire d’un véhicule visé au premier alinéa est exempté du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule.
D. 1420-91, a. 140
.
141
.
La plaque d’immatriculation d’une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins porte le préfixe «V».
Les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier visé au premier alinéa sont de
45,75 $
.
D. 1420-91, a. 141
;
D. 1408-92, a. 2
;
D. 1437-95, a. 2
;
D. 1263-96, a. 44
;
D. 1226-99, a. 2
;
D. 1218-2004, a. 8
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 42
.
SECTION
XI
AUTRES VÉHICULES ROUTIERS
142
.
Les propriétaires des véhicules routiers suivants sont exemptés du paiement des droits visés au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la condition de ne pas circuler avec ces véhicules sur les chemins:
1
°
un véhicule mis au rancart;
2
°
un véhicule repris au locataire à long terme par le locateur;
3
°
un véhicule acquis suite à l’exercice d’un droit de reprise;
4
°
un véhicule acquis par un assureur de son assuré suite à la déclaration de perte totale de ce véhicule ou suite à un vol;
5
°
un véhicule en possession du syndic.
D. 1420-91, a. 142
.
SECTION
XII
DROITS ADDITIONNELS PAYABLES POUR CONSERVER LE DROIT DE CIRCULER AVEC UN VÉHICULE ROUTIER
D. 55-98, a. 21
;
D. 1246-2005, a. 27
.
142.1
.
À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, le droit additionnel annuel payable pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule correspond à 1% de la valeur du véhicule qui excède 40 000 $.
D. 55-98, a. 21
;
D. 1246-2005, a. 28
.
142.2
.
À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée au premier alinéa de l’article 2.1.1, le
droit additionnel annuel
payable pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule est celui apparaissant en regard de la cylindrée du moteur de ce véhicule:
Cylindrée du moteur en litres Droit additionnel annuel
4 31,25 $
4,1 41,50 $
4,2 52 $
4,3 62,25 $
4,4 73 $
4,5 83,25 $
4,6 93,75 $
4,7 104 $
4,8 114 $
4,9 125 $
5 136 $
5,1 146 $
5,2 et plus 156 $
D. 1246-2005, a. 29
.
CHAPITRE
V
IMMATRICULATION DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES ROUTIERS EN VERTU DE L’ARTICLE 10.2 DU CODE
143
.
L’immatriculation des catégories de véhicules routiers suivants peut s’effectuer, sur demande, par l’inscription dans le registre de la Société des renseignements prévus à l’article 144 relativement à ces catégories de véhicules et à la personne qui obtient cette immatriculation:
1
°
remorque ou châssis de remorque, appartenant ou non à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée;
2
°
véhicule routier appartenant ou non à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée.
D. 1420-91, a. 143
.
144
.
Les renseignements à inscrire dans le registre de la Société sont:
1
°
le nom du demandeur;
a
)
s’il s’agit d’une personne physique, son nom de famille et son prénom usuel et s’il s’agit d’une personne physique faisant affaires sous un nom commercial, ce nom;
b
)
s’il s’agit d’une société par actions, son nom;
c
)
s’il s’agit d’une société, le nom de la société et celui de l’associé qui a fait la demande d’immatriculation;
2
°
s’il s’agit d’une personne physique, l’adresse de sa résidence principale comprenant le numéro civique, celui de son appartement le cas échéant, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal;
3
°
s’il s’agit d’une société par actions ou une société, l’adresse de son principal établissement comprenant le numéro civique, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal;
4
°
s’il s’agit d’une personne physique, les jour, mois et année de sa naissance;
5
°
l’usage des catégories de véhicules visés à l’article 143 et leur territoire d’utilisation.
D. 1420-91, a. 144
.
145
.
Un véhicule routier visé au paragraphe 1 de l’article 143, appartenant pour fins de vente à un commerçant ou un fabricant de cette catégorie de véhicules routiers et sur lequel est fixée une plaque d’immatriculation amovible doit être utilisé uniquement pour être tiré sur le territoire du Québec mais sans porter de chargement.
D. 1420-91, a. 145
.
146
.
Un véhicule routier visé au paragraphe 2 de l’article 143 et sur lequel est fixée une plaque d’immatriculation amovible doit être utilisé uniquement:
1
°
pour effectuer le transport d’autres véhicules routiers par la méthode à dos d’âne;
2
°
pour être transporté par la méthode de déplacement de véhicules routiers par leur propre pouvoir.
Les véhicules routiers ainsi transportés ne doivent pas porter de chargement autre que des véhicules routiers de même catégorie.
D. 1420-91, a. 146
.
147
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et du droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels la personne a le droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories.
Les droits mensuels sont ceux obtenus en divisant par 12 le montant fixé au premier alinéa de l’article 148.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars». (D. 876-2010, a. 14)
D. 1420-91, a. 147
;
D. 1510-93, a. 19
;
D. 1263-96, a. 45
;
D. 438-97, a. 37
;
D. 265-2007, a. 18 et 21
.
148
.
Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de
629 $
.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148
;
D. 1510-93, a. 20
;
D. 1263-96, a. 46
;
D. 438-97, a. 38
;
D. 1218-2004, a. 8
;
D. 265-2007, a. 18 et 21
.
149
.
L’immatriculation des catégories de véhicules routiers suivants peut s’effectuer, sur demande, par l’inscription dans le registre de la Société des renseignements prévus à l’article 151 relativement à ces catégories de véhicules et à la personne qui obtient cette immatriculation:
1
°
véhicule de promenade, motocyclette, cyclomoteur ou véhicule hors route, appartenant à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée;
2
°
autobus ou minibus appartenant à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée;
3
°
camion, véhicule de transport d’équipement ou véhicule-outil appartenant à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée.
D. 1420-91, a. 149
;
D. 160-99, a. 10
;
D. 100-2001, a. 3
.
150
.
La personne au nom de laquelle est effectuée l’immatriculation des catégories de véhicules routiers visés à l’article 149 doit être un commerçant, un fabricant ou un carrossier. Si elle est un commerçant, elle doit, pour obtenir cette immatriculation, fournir la preuve qu’elle est titulaire d’une licence de commerçant de véhicules routiers.
D. 1420-91, a. 150
.
151
.
Les renseignements à inscrire dans le registre de la Société sont:
1
°
les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 4 de l’article 144;
2
°
l’usage des catégories de véhicules visés à l’article 149 et leur territoire d’utilisation.
D. 1420-91, a. 151
.
152
.
Un véhicule visé à l’un des paragraphes 1 à 3 de l’article 149 prêté par le commerçant, le fabricant ou le carrossier et sur lequel est fixée une plaque d’immatriculation amovible doit être utilisé uniquement aux fins suivantes:
1
°
démontrer son état de fonctionnement ou son état de performance dans le cadre d’un prêt de moins de 6 jours;
2
°
remplacer un véhicule vendu par le prêteur à la personne à qui le véhicule est prêté;
3
°
remplacer le véhicule de l’emprunteur pendant que son véhicule est réparé par le prêteur dans le cadre d’un prêt de moins de 6 jours.
Aux fins d’application des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le véhicule remplacé ne doit pas être visé par un permis de la Commission des transports du Québec.
D. 1420-91, a. 152
.
153
.
Le conducteur du véhicule prêté et sur lequel est fixée une plaque d’immatriculation amovible doit être en possession d’un document qui contient, notamment, les renseignements suivants:
1
°
le nom du prêteur;
2
°
le nom de l’emprunteur;
3
°
l’identification du véhicule prêté, incluant le numéro de la plaque d’immatriculation;
4
°
la nature, la date et la durée du prêt.
D. 1420-91, a. 153
.
154
.
Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et du droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules d’une masse nette de 500 kg ou moins sont le produit obtenu en multipliant les droits mensuels par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels la personne a le droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories. Les droits mensuels sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits fixés à l’article 155.
Pour l’obtention de l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et du droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules d’une masse nette de plus de 500 kg mais ne dépassant pas 3 000 kg, les droits mensuels sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits fixés à l’article 156.
Pour l’obtention de l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et du droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule, les droits mensuels sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits fixés à l’article 157.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars». (D. 876-2010, a. 1)
D. 1420-91, a. 154
;
D. 1510-93, a. 21
;
D. 1263-96, a. 47
;
D. 438-97, a. 39
;
D. 265-2007, a. 19 et 21
.
155
.
Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 500 kg ou moins sont de
41,50 $
.
D. 1420-91, a. 155
;
D. 1510-93, a. 22
;
D. 438-97, a. 40
;
D. 1218-2004, a. 8
.
156
.
Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de
307 $
.
D. 1420-91, a. 156
;
D. 1510-93, a. 23
;
D. 1263-96, a. 48
;
D. 438-97, a. 41
;
D. 1218-2004, a. 8
.
157
.
Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de
629 $
.
D. 1420-91, a. 157
;
D. 1510-93, a. 24
;
D. 1263-96, a. 49
;
D. 438-97, a. 42
;
D. 1218-2004, a. 8
.
158
.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une des catégories de véhicules immatriculés, la personne visée à l’un des articles 155 à 157 doit payer annuellement les droits prévus à cet article ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au premier alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 158
;
D. 265-2007, a. 20 et 21
.
159
.
Au moment de l’immatriculation des catégories de véhicules routiers mentionnées à l’un des articles 143 et 149, la Société délivre un certificat d’immatriculation et une plaque d’immatriculation amovible portant le préfixe «X» à la personne au nom de laquelle est effectuée l’immatriculation de ces catégories.
D. 1420-91, a. 159
.
160
.
La personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui veut obtenir le droit de mettre en circulation plus d’un véhicule routier à la fois appartenant à l’une de ces catégories doit demander autant de certificats d’immatriculation et de plaques d’immatriculation amovibles portant le préfixe «X» qu’il y a de véhicules à mettre en circulation à la fois et payer autant de fois les droits fixés à l’article 147, la contribution d’assurance prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) et les frais établis au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27).
Pour conserver le droit de circuler avec plus d’un véhicule routier à la fois appartenant à l’une de ces catégories, cette personne doit payer annuellement autant de fois qu’il y a de véhicules à mettre en circulation à la fois les droits fixés à l’article 148, la contribution d’assurance annuelle prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance et les frais établis au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce, aussi longtemps que l’immatriculation n’est pas annulée.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux véhicules routiers transportés par la méthode à dos d’âne ou par la méthode de déplacement de véhicules routiers par leur propre pouvoir en application de l’article 146.
D. 1420-91, a. 160
;
D. 265-2007, a. 22
.
161
.
La personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui veut obtenir le droit de mettre en circulation plus d’un véhicule routier à la fois appartenant à l’une de ces catégories doit demander autant de certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation amovibles portant le préfixe «X» qu’il y a de véhicules à mettre en circulation à la fois et payer autant de fois les droits fixés à l’article 147 suivant la masse nette du véhicule, la contribution d’assurance prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) et les frais établis au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27).
Pour conserver le droit de circuler avec plus d’un véhicule routier à la fois appartenant à l’une de ces catégories, cette personne doit payer annuellement autant de fois qu’il y a de véhicules à mettre en circulation à la fois les droits fixés aux articles 155 à 157 suivant la masse nette du véhicule, la contribution d’assurance annuelle prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance et les frais établis au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce, aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
D. 1420-91, a. 161
;
D. 265-2007, a. 22
.
CHAPITRE
VI
REMBOURSEMENT DES DROITS, DE LA CONTRIBUTION DES AUTOMOBILISTES AU TRANSPORT EN COMMUN ET DE LA CONTRIBUTION DES PROPRIÉTAIRES DE VÉHICULES HORS ROUTE
D. 1420-91, c. 1
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 43
.
§
1
. —
Cas de remboursement des droits, de la contribution des automobilistes au transport en commun et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route
D. 1420-91, ss. 1
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 43
.
162
.
Le propriétaire qui avise la Société qu’il renonce à circuler avec son véhicule routier jusqu’à la fin de la période correspondant au paiement des droits, a droit au remboursement suivant les articles 166, 167, 169, 170, 170.1, 173 à 176, 179 et 180 d’une partie des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route qu’il a payés pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Toutefois, il n’y a aucun remboursement des droits si cette renonciation s’applique à un véhicule pour lequel il a été exempté en vertu du présent règlement du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule, ni si cette renonciation a lieu après la réception à la Société de l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
D. 1420-91, a. 162
;
D. 55-98, a. 22
;
D. 1002-2004, a. 1
;
D. 1246-2005, a. 30
;
D. 265-2007, a. 23
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 44
.
163
.
Le propriétaire dont l’immatriculation du véhicule routier est annulée a droit au remboursement suivant les articles 168, 169, 170.1, 173 à 176, 179 et 180 d’une partie des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route payés.
D. 1420-91, a. 163
;
D. 55-98, a. 23
;
D. 1246-2005, a. 31
;
D. 265-2007, a. 24
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 45
.
164
.
Le propriétaire d’un véhicule routier qui fait l’objet d’une interdiction de remettre son véhicule routier en circulation en vertu de l’un des articles 188 et 189 ou du paragraphe 2 de l’article 194 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) a droit d’obtenir sur demande le remboursement suivant les articles 170, 170.1, 173 à 176, 179 et 180 d’une partie des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route qu’il a payés.
Toutefois, il n’a droit à aucun remboursement des droits si cette interdiction s’applique à un véhicule pour lequel il a été exempté en vertu du présent règlement du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule.
D. 1420-91, a. 164
;
D. 55-98, a. 24
;
D. 1002-2004, a. 2
;
D. 1246-2005, a. 32
;
D. 265-2007, a. 25
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 46
.
165
.
Il n’a aucun remboursement de la contribution des automobilistes au transport en commun en cas de changement d’adresse.
D. 1420-91, a. 165
.
165.1
.
Il n’y a aucun remboursement des droits d’immatriculation en cas de changement d’adresse vers une région périphérique ou spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
D. 1382-95, a. 3
.
165.2
.
Les cas de remboursement déterminés au présent chapitre s’appliquent également au titulaire de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier mais uniquement pour la partie des droits que le titulaire a payé pour circuler au Québec.
Le remboursement de la partie des droits payés pour circuler sur le territoire d’une autre autorité administrative est déterminé par l’autorité administrative de ces territoires.
D. 951-2000, a. 8
;
D. 786-2003, a. 31
.
165.3
.
Malgré l’article 165.2 et le deuxième alinéa de l’article 180, le titulaire de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier a droit à un remboursement d’une partie des droits d’immatriculation qu’il a payés pour circuler au Québec et sur le territoire d’une autre autorité administrative, si les conclusions que tire la Société de la vérification du dossier d’exploitation du titulaire font état d’un trop-perçu à l’égard de ces droits. Le montant du remboursement est celui fixé dans les conclusions de la vérification.
D. 786-2003, a. 31
.
166
.
Pour avoir droit au remboursement prévu à l’article 162, le propriétaire d’un véhicule routier qui a été volé doit présenter, avec sa demande de remboursement, le certificat d’immatriculation du véhicule s’il est en sa possession et un rapport de police ou un document émanant de son assureur et établissant la date du vol.
D. 1420-91, a. 166
.
167
.
Pour avoir droit au remboursement prévu à l’article 162, le propriétaire d’un véhicule routier qui a été détruit par le feu ou déclaré perte totale suite à un accident, doit présenter, avec sa demande de remboursement, le rapport de police ou un document émanant de son assureur et établissant la date du feu ou de l’accident.
D. 1420-91, a. 167
.
168
.
Le propriétaire d’un véhicule routier qui immatricule son véhicule ailleurs qu’au Québec et qui, pour cette raison, demande l’annulation de l’immatriculation de ce véhicule au Québec, doit, pour obtenir le remboursement prévu à l’article 163, fournir sur demande, le numéro de la plaque d’immatriculation du Québec ainsi qu’une photocopie du certificat d’immatriculation émis à l’extérieur du Québec.
D. 1420-91, a. 168
.
169
.
Aux fins de l’article 162, dans les cas de feu, vol ou perte totale suite à un accident, le droit de circuler avec ce véhicule est réputé annulé à la date de l’événement telle qu’indiquée au rapport de police ou dans un document émanant de l’assureur de ce véhicule et établissant cette date.
Aux fins de l’article 163, lorsqu’un véhicule est immatriculé à l’extérieur du Québec, son immatriculation est réputée annulée à la date de cette nouvelle immatriculation.
D. 1420-91, a. 169
.
§
2
. —
Calcul du remboursement des droits, de la contribution des automobilistes au transport en commun et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route
D. 1420-91, ss. 2
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 47
.
170
.
Sous réserve des articles 173 à 175, le montant du remboursement des droits est le produit des droits mensuels applicables au véhicule routier concerné par le nombre de mois de calendrier, moins 2, à compter de la date de la demande de remboursement ou, dans les cas visés à l’article 169, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation du véhicule, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle le propriétaire avait le droit de le mettre en circulation.
D. 1420-91, a. 170
;
D. 1002-2004, a. 3
;
D. 265-2007, a. 26
.
170.1
.
Le montant du remboursement du droit additionnel à l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1 est le produit du droit mensuel additionnel applicable au véhicule routier concerné par le nombre de mois calendrier, moins 2, à compter de la date de la demande de remboursement ou, dans les cas visés à l’article 169, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation du véhicule, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle le propriétaire avait le droit de le mettre en circulation.
D. 55-98, a. 25
;
D. 1002-2004, a. 4
;
D. 1246-2005, a. 33
;
D. 265-2007, a. 26
.
170.2
.
Le montant du remboursement du droit additionnel à l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée au premier alinéa de l’article 2.1.1 est le produit du droit mensuel additionnel applicable au véhicule routier concerné par le nombre de mois de calendrier, moins 2, à compter de la date de la demande de remboursement ou, dans les cas visés à l’article 169, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation du véhicule, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle le propriétaire avait le droit de le mettre en circulation.
D. 1246-2005, a. 34
;
D. 265-2007, a. 26
.
171
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 171
;
D. 1002-2004, a. 5
.
171.1
.
(Abrogé).
D. 55-98, a. 26
;
D. 1002-2004, a. 5
.
172
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 172
;
D. 1002-2004, a. 5
.
172.1
.
(Abrogé).
D. 55-98, a. 27
;
D. 1002-2004, a. 5
.
173
.
Le montant du remboursement des droits payés pour une motocyclette ou un cyclomoteur correspond au pourcentage, ci-après déterminé, des droits annuels payables pour conserver le droit de circuler avec un tel véhicule et établis au chapitre IV.
Lorsque l’annulation de l’immatriculation, la renonciation au droit de circuler ou la demande de remboursement, dans le cas d’une interdiction de remettre le véhicule en circulation, est effectuée:
1
°
au cours des mois d’avril et mai, le pourcentage est de 83,3%;
2
°
au cours du mois de juin, le pourcentage est de 66,7%;
3
°
au cours du mois de juillet, le pourcentage est de 50%;
4
°
au cours du mois d’août, le pourcentage est de 33,3%;
5
°
au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 16,7%;
6
°
au cours des mois d’octobre à mars, le pourcentage est de 0%.
D. 1420-91, a. 173
;
D. 1002-2004, a. 6
.
174
.
Le montant du remboursement des droits payés pour une motoneige ou une souffleuse à neige correspond au pourcentage, ci-après déterminé, des droits annuels payables pour conserver le droit de circuler avec un tel véhicule et établis au chapitre IV.
Lorsque l’annulation de l’immatriculation, la renonciation au droit de circuler ou la demande de remboursement, dans le cas d’une interdiction de remettre le véhicule en circulation, est effectuée:
1
°
au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 80%;
2
°
au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 60%;
3
°
au cours du mois de février, le pourcentage est de 40%;
4
°
au cours du mois de mars, le pourcentage est de 20%;
5
°
au cours des mois d’avril à novembre, le pourcentage est de 0%.
Le montant du remboursement de la contribution des propriétaires de véhicules hors route payée pour une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa, du montant fixé en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
D. 1420-91, a. 174
;
D. 1002-2004, a. 6
;
L.Q. 2010, c. 33, a. 48
.
175
.
Le montant du remboursement des droits payés pour un autobus affecté au transport d’écoliers correspond au pourcentage, ci-après déterminé, des droits annuels payables pour conserver le droit de circuler avec un tel véhicule et établis au chapitre IV.
Lorsque l’annulation de l’immatriculation, la renonciation au droit de circuler ou la demande de remboursement, dans le cas d’une interdiction de remettre le véhicule en circulation, est effectuée:
1
°
au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 90%;
2
°
au cours du mois d’octobre, le pourcentage est de 80%;
3
°
au cours du mois de novembre, le pourcentage est de 70%;
4
°
au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 60%;
5
°
au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 50%;
6
°
au cours du mois de février, le pourcentage est de 40%;
7
°
au cours du mois de mars, le pourcentage est de 30%;
8
°
au cours du mois d’avril, le pourcentage est de 20%;
9
°
au cours du mois de mai, le pourcentage est de 10%;
10
°
au cours des mois de juin à août, le pourcentage est de 0%.
D. 1420-91, a. 175
;
D. 1002-2004, a. 6
.
176
.
Le montant du remboursement de la contribution des automobilistes au transport en commun est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant le troisième alinéa de l’article 61 par le nombre de mois de calendrier, moins 2, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle la contribution des automobilistes au transport en commun avait été payé.
D. 1420-91, a. 176
;
D. 1002-2004, a. 7
;
D. 265-2007, a. 27
;
D. 876-2010, a. 16
.
176.1
.
Le montant du remboursement de la contribution des propriétaires de véhicules hors route est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant l’article 61 par le nombre de mois de calendrier, moins 2, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle la contribution avait été payée.
Malgré ce qui précède, pour une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, cette contribution correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 174, du montant fixé en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
L.Q. 2010, c. 33, a. 49
.
177
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 177
;
D. 1002-2004, a. 8
.
178
.
(Abrogé).
D. 1420-91, a. 178
;
D. 1002-2004, a. 8
.
179
.
Le propriétaire d’un véhicule routier peut obtenir le remboursement des droits et des droits additionnels au moyen d’un chèque. Toutefois, le remboursement des droits et des droits additionnels peut être fait au propriétaire au moyen d’un crédit. Le propriétaire peut appliquer ultérieurement le crédit au paiement des droits, de la contribution d’assurance, des frais et de la contribution des automobilistes au transport en commun et, le cas échéant, des droits additionnels payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, du droit de le mettre en circulation ou pour conserver ce droit.
D. 1420-91, a. 179
;
D. 55-98, a. 28
;
D. 1246-2005, a. 35
.
180
.
Le propriétaire n’a droit à aucun remboursement si le montant calculé suivant le présent chapitre est de 2 $ ou moins.
Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier n’a droit à aucun remboursement si le montant calculé suivant le présent chapitre est de moins de 20 $ par véhicule.
D. 1420-91, a. 180
;
D. 951-2000, a. 9
.
180.1
.
(Abrogé).
D. 951-2000, a. 10
;
D. 1218-2004, a. 7
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS FINALES
181
.
(Omis).
D. 1420-91, a. 181
.
182
.
(Omis).
D. 1420-91, a. 182
.
183
.
(Omis).
D. 1420-91, a. 183
.
184
.
(Omis).
D. 1420-91, a. 184
.
185
.
(Omis).
D. 1420-91, a. 185
.
186
.
(Omis).
D. 1420-91, a. 186
.
187
.
À compter du 14 novembre 1991 et jusqu’au 31 décembre 1991, sont de 3 $:
1
°
les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, du droit de le mettre en circulation lorsque le véhicule appartient à une municipalité ou à un organisme public dont le conseil quant à la majorité de ses membres est formé d’un conseil d’élus municipaux ou dont la loi exige que le budget soit soumis à un tel conseil.
2
°
les droits payables pour conserver le droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant à une personne visée au paragraphe 1.
À compter du 1
er
janvier 1992, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier appartenant à une personne visée au paragraphe 1 du premier alinéa sont ceux prévus à la section III du chapitre III et les droits payables pour conserver le droit de mettre en circulation un tel véhicule routier sont ceux prévus au chapitre IV.
D. 1420-91, a. 187
.
188
.
(Omis).
D. 1420-91, a. 188
.
ANNEXE I
(
a. 93
)
SOCIÉTÉS D’ÉTAT
Caisse de dépôt et placement du Québec
Hydro-Québec
Investissement Québec
Société de développement de la Baie James
Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec
Société des alcools du Québec
Société des établissements de plein air du Québec
Société des loteries du Québec
Société nationale de l’amiante
D. 1420-91, Ann. I
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2011
(D. 1350-2011)
ARTICLE 3
.
Le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation portant le préfixe «C» délivrés avant le 1
er
février 2012 au propriétaire d’une motocyclette dont l’année de modèle est postérieure à l’année 1980 expirent à la première des dates suivantes:
1° le 30 avril 2012;
2° la date de paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour conserver le droit de circuler avec la motocyclette, dont l’échéance est le 30 avril 2012.
Le premier alinéa a préséance sur l’article 5 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
RÉFÉRENCES
D. 1420-91, 1991 G.O. 2, 5881 et 6769
D. 1408-92, 1992 G.O. 2, 5984
D. 1876-92, 1992 G.O. 2, 7464
L.Q. 1992, c. 68, a. 156 et 157
D. 1510-93, 1993 G.O. 2, 7552
D. 1382-95, 1995 G.O. 2, 4585
D. 1437-95, 1995 G.O. 2, 4695
D. 720-96, 1996 G.O. 2, 3624
D. 1263-96, 1996 G.O. 2, 5786
D. 438-97, 1997 G.O. 2, 1858
D. 55-98, 1998 G.O. 2, 576
D. 199-98, 1998 G.O. 2, 1442
D. 160-99, 1999 G.O. 2, 481
D. 1226-99, 1999 G.O. 2, 5524
D. 759-2000, 2000 G.O. 2, 3769
D. 951-2000, 2000 G.O. 2, 5411
D. 100-2001, 2001 G.O. 2, 1408
D. 691-2002, 2002 G.O. 2, 3467
D. 451-2003, 2003, G.O. 2, 1921
D. 786-2003, 2003 G.O. 2, 3317
D. 1002-2004, 2004 G.O. 2, 4655
D. 1218-2004, 2005 G.O. 2, 112
D. 909-2005, 2005 G.O. 2, 5925
D. 1246-2005, 2005 G.O. 2, 7389
D. 265-2007, 2007 G.O. 2, 1789A
A.M. 2008-08, 2008 G.O. 2, 3501A
D. 491-2009, 2009 G.O. 2, 2261
D. 688-2009, 2009 G.O. 2, 2613A
D. 876-2010, 2010 G.O. 2, 4218
D. 996-2010, 2010 G.O. 2, 4724
D. 1050-2010, 2010 G.O. 2, 5491
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
L.Q. 2010, c. 33, a. 35 à 49
L.Q. 2010, c. 37, a. 176
D. 1350-2011, 2011 G.O. 2, 5745
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