90.3. Lorsque le propriétaire renonce à circuler avec son véhicule automobile et demande l’autorisation de le remettre en circulation, entre la date où il a avisé la Société de cette renonciation et le dernier jour du mois correspondant à la prochaine date d’échéance d’un paiement du droit additionnel visé au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la valeur du véhicule utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir cette autorisation est celle utilisée lors du calcul du droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation, sans égard à l’âge du véhicule à la date de la demande d’autorisation de le remettre en circulation.