C-24.2, r. 1.001 - Règlement d’application de diverses dispositions concernant les systèmes de détection

Texte complet
4. La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait également preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:
1°  lorsque le système de détection est utilisé pour mesurer ou calculer la vitesse:
a)  la limite de vitesse permise, sauf celle fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329;
b)  la vitesse du véhicule routier enregistrée par le système de détection;
2°  lorsque le système de détection est utilisé pour contrôler la circulation aux feux rouges, le feu de circulation en cause.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.
En vig.: 2024-07-01
4. La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait également preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:
1°  lorsque le système de détection est utilisé pour mesurer ou calculer la vitesse:
a)  la limite de vitesse permise, sauf celle fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329;
b)  la vitesse du véhicule routier enregistrée par le système de détection;
2°  lorsque le système de détection est utilisé pour contrôler la circulation aux feux rouges, le feu de circulation en cause.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.