c-24.2, r. 1.001 - Règlement d’application de diverses dispositions concernant les systèmes de détection

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 1.001
Règlement d’application de diverses dispositions concernant les systèmes de détection
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 602.2).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DONT LE RESPECT PEUT ÊTRE CONTRÔLÉ AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE DÉTECTION
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.
1. Peut être contrôlé au moyen d’un système de détection le respect des dispositions suivantes:
1°  en matière de respect des limites de vitesse: le deuxième alinéa de l’article 299, les articles 303.2 et 328, le troisième alinéa de l’article 329 et les articles 496.4 et 496.7 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  en matière de respect de l’arrêt à un feu rouge: l’article 359 de ce code.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.
Non en vigueur
CHAPITRE II
MANQUEMENTS DONNANT LIEU À L’IMPOSITION D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.
Non en vigueur
2. En cas de manquement au deuxième alinéa de l’article 299, à l’article 328, au troisième alinéa de l’article 329 ou aux articles 496.4 et 496.7 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) constaté au moyen d’un système de détection, peut être imposée au propriétaire du véhicule routier avec lequel le manquement est commis une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 30 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 59 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée en cas de manquement aux dispositions prévues au premier alinéa dans les cas suivants:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, lorsque la vitesse du véhicule routier mesurée au moyen d’un système de détection est de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, lorsque la vitesse du véhicule routier mesurée au moyen d’un système de détection est de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h, lorsque la vitesse du véhicule routier mesurée au moyen d’un système de détection est de 60 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
4°  dans une zone scolaire, pendant la période scolaire au sens du Règlement encadrant l’établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire (chapitre C-24.2, r. 24.01);
5°  dans un lieu où, conformément à l’article 303.1, une signalisation indique, pour la durée de travaux de construction ou d’entretien d’un chemin public, une limite de vitesse à respecter autre que celle prescrite.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.
CHAPITRE III
ÉLÉMENTS D’UNE PHOTOGRAPHIE OU D’UNE SÉRIE DE PHOTOGRAPHIES QUI FONT PREUVE DE LEUR EXACTITUDE
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.
3. La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:
1°  l’endroit où la photographie ou la série de photographies ont été prises, en faisant référence à un identifiant ou autrement;
2°  la date et l’heure auxquelles la photographie a été prise;
3°  le véhicule routier;
4°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.
4. La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait également preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:
1°  lorsque le système de détection est utilisé pour mesurer ou calculer la vitesse:
a)  la limite de vitesse permise, sauf celle fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329;
b)  la vitesse du véhicule routier enregistrée par le système de détection;
2°  lorsque le système de détection est utilisé pour contrôler la circulation aux feux rouges, le feu de circulation en cause.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2024, c. 10, a. 42