4. Aux fins de l’application des dispositions mentionnées à l’article 3, s’il s’agit d’un contrat de construction:1° qui comporte une dépense inférieure à 264 200 $, la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Québec, au Nouveau-Brunswick ou en Ontario;
2° qui comporte une dépense égale ou supérieure à 264 200 $ mais inférieure à 9 100 000 $, la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada;
3° qui comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $, la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.