C-19, r. 5 - Règlement décrétant des seuils, plafonds et délais applicables lors de l’octroi de certains contrats municipaux

Texte complet
À jour au 4 juillet 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-19, r. 5
Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 573.3.3.1.1).
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1, a. 938.3.1.1).
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01, a. 118.1.0.1).
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02, a. 111.1.0.1).
Loi sur les sociétés de transport en commun
(chapitre S-30.01, a. 108.1.0.1).
1. Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 101 100 $.
A.M. 2019-05-31, a. 1.
2. Le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du quatrième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du quatrième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du quatrième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est:
1°  de 8 jours s’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’un contrat pour l’exécution de travaux autre qu’un contrat de construction;
2°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure à 365 700 $;
3°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure à 365 700 $ et qui est un contrat pour la fourniture de services autres que les suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf ceux reliés à des travaux de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
4°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture des services énumérés au paragraphe 3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure à 365 700 $;
5°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense inférieure à 9 100 000 $;
6°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $.
A.M. 2019-05-31, a. 2; N.I. 2019-09-01.
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 365 700 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
A.M. 2019-05-31, a. 3.
4. Aux fins de l’application des dispositions mentionnées à l’article 3, s’il s’agit d’un contrat de construction:
1°  qui comporte une dépense inférieure à 252 700 $, la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Québec, au Nouveau-Brunswick ou en Ontario;
2°  qui comporte une dépense égale ou supérieure à 252 700 $ mais inférieure à 9 100 000 $, la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada;
3°  qui comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $, la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
A.M. 2019-05-31, a. 4.
5. (Omis).
A.M. 2019-05-31, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-05-31, 2019 G.O. 2, 1999