1.Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est le seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics pour l’organisme municipal.
2019-05-31A.M. 2019-05-31, a. 1; 2020-07-14A.M. 2020-07-14, a. 11; 2022-08-22A.M. 2022-08-22, a. 11; 2023-12-04A.M. 2023-12-04, a. 21.
1.Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 121 200 $.
2019-05-31A.M. 2019-05-31, a. 1; 2020-07-14A.M. 2020-07-14, a. 11; 2022-08-22A.M. 2022-08-22, a. 11.
1.Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 105 700 $.
2019-05-31A.M. 2019-05-31, a. 1; 2020-07-14A.M. 2020-07-14, a. 11.
1.Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 101 100 $.
1.Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 101 100 $.