12. Le chiropraticien doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 10 une copie du Code de déontologie des chiropraticiens (chapitre C-16, r. 5) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 11). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.