C-16, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-16, r. 14
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
SECTION I
TENUE DES DOSSIERS
1. Le chiropraticien doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses patients.
D. 2294-82, a. 1.
2. Le chiropraticien doit consigner dans chaque dossier les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  le nom du patient à sa naissance, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son sexe;
3°  une description sommaire des motifs de la consultation;
4°  les radiographies le cas échéant et les résultats de tous les autres examens du patient effectués ou demandés par le chiropraticien;
5°  le diagnostic de l’état du patient;
6°  une description des services professionnels rendus et leur date;
7°  les recommandations faites au patient;
8°  les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.
D. 2294-82, a. 2.
3. Le chiropraticien doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
D. 2294-82, a. 3.
4. Le chiropraticien doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
D. 2294-82, a. 4.
5. Le chiropraticien doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.
Lorsque, suivant l’article 7, le chiropraticien utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur confidentialité soit respectée.
D. 2294-82, a. 5.
6. Lorsqu’un patient retire un document du dossier qui le concerne, le chiropraticien doit insérer dans ce dossier une note signée par ce patient indiquant la nature du document et la date du retrait.
D. 2294-82, a. 6.
7. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d’un chiropraticien.
D. 2294-82, a. 7.
SECTION II
TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION
8. La présente section ne s’applique qu’au cabinet de consultation où un chiropraticien exerce à son propre compte ou pour le compte d’un autre chiropraticien ou d’une société de chiropraticiens.
D. 2294-82, a. 8.
9. Le chiropraticien doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur du cabinet.
D. 2294-82, a. 9.
10. Le chiropraticien doit aménager près de son cabinet de consultation un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels.
D. 2294-82, a. 10.
11. Le chiropraticien doit afficher son permis à la vue du public.
D. 2294-82, a. 11.
12. Le chiropraticien doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 10 une copie du Code de déontologie des chiropraticiens (chapitre C-16, r. 5) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 11). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
D. 2294-82, a. 12.
13. Sous réserve des articles 11 et 12, le chiropraticien, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation, dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes et les permis ayant un rapport avec l’exercice de sa profession.
D. 2294-82, a. 13.
14. Le chiropraticien qui s’absente de son cabinet de consultation pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence.
D. 2294-82, a. 14.
15. (Omis).
D. 2294-82, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 2294-82, 1982 G.O. 2, 4150