11. Sur l’un des murs extérieurs de l’immeuble où est situé son cabinet de consultation, sur le terrain où est érigé cet immeuble, à l’intérieur du cabinet ou dans les fenêtres de son cabinet, le chiropraticien peut placer une enseigne, mentionnant partie de ce qui est indiqué à l’article 3, à l’exception de sa photographie, des mots «brochures ou dépliants d’information disponibles sur demande» et de tout ce qui est mentionné au paragraphe 3 de l’article 3.
Si l’immeuble où est situé son cabinet de consultation se trouve à un carrefour, le chiropraticien peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou attenants à ceux-ci ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.