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Décisions des tribunaux
C-16, r. 12
- Règlement sur la publicité des chiropraticiens
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 4 avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-16, r. 12
Règlement sur la publicité des chiropraticiens
CHIROPRATICIENS — PUBLICITÉ
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3)
.
C-16
Code des professions
(chapitre C-26, a. 92)
.
C-26
04
4
04
avril
2013
Remplacé, D. 163-2013, 2013 G.O. 2, 1019; eff. 2013-04-04; voir chapitre C-16, r. 5.1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le chiropraticien ne peut faire que la publicité qui est prévue au présent règlement et suivant les conditions qui y sont décrites.
D. 1533-83, a. 1
.
2
.
Les sigles correspondent aux titres suivants:
1
°
D.A.C.B.R.,
Diplomat of the American Chiropractic Board of Roentgenologists
;
2
°
D.A.C.B.O.,
Diplomat of the American Chiropractic Board of Orthopoedists
;
3
°
F.C.C.R.,
Fellow of the Chiropractic College of Roentgenologists
;
4
°
F.C.C.O.,
Fellow of the Chiropractic College of Orthopoedists
;
5
°
D.A.C.B.N.,
Diplomat of the American Chiropractic Board of Nutritionists.
D. 1533-83, a. 2
.
SECTION
II
CONTENU DE LA PUBLICITÉ
3
.
Le chiropraticien peut mentionner au public dans sa publicité les éléments suivants:
1
°
éléments relatifs à sa personne:
a
)
son nom, celui de ses associés, des chiropraticiens qu’il emploie et des autres professionnels qui exercent avec lui;
b
)
le mot «chiropraticien» ou les mots «docteur en chiropratique» ou le sigle «D.C.»;
c
)
sa spécialité, s’il possède un certificat de spécialiste reconnu par l’Ordre;
d
)
ses titres académiques pertinents à la chiropratique ou leurs sigles, notamment D.A.C.B.R., D.A.C.B.O., F.C.C.R., F.C.C.O., D.A.C.B.N.;
e
)
sa photographie, mesurant au plus 25 cm
2
;
f
)
son symbole graphique et le cas échéant, celui de son employeur;
g
)
le numéro de son permis d’exercice;
h
)
le titre de sa fonction reliée à l’exercice de sa profession dans le cadre de l’établissement où il exerce cette profession.
2
°
éléments relatifs à son cabinet:
a
)
l’adresse de son cabinet de consultation, son numéro de téléphone et ses heures de service. Pour mieux identifier l’emplacement de son cabinet de consultation, il est permis au chiropraticien d’utiliser d’autres coordonnées telles que «près de, voisin de, en face de, en haut de, en bas de, derrière, devant, édifice, angle, coin»;
b
)
le nom de la clinique chiropratique ou du centre chiropratique où il exerce sa profession;
c
)
la mention d’un service particulier, notamment un service d’urgence, un service à domicile, un service de session intensive de soins chiropratiques, un service de clinique externe, un service de diagnostic, un service de soins préventifs ou de réadaptation;
d
)
les mots suivants: «brochures ou dépliants d’information disponibles sur demande.»
3
°
éléments relatifs aux circonstances particulières:
a
)
l’ouverture de son cabinet de consultation;
b
)
la fermeture de son cabinet de consultation;
c
)
son admission au sein d’un cabinet de chiropraticiens ou d’un établissement;
d
)
la nomination à un poste relié à l’exercice de sa profession;
e
)
l’obtention d’un titre académique ou d’un certificat de spécialiste reconnu par l’Ordre;
f
)
l’obtention d’un titre honorifique décerné par l’Ordre ou par l’Association des chiropraticiens du Québec, le
Canadian Chiropractic Association
, l’
American Chiropractic Association
, l’
International Chiropractic Association
, l’
European Chiropractic Union
;
g
)
la tenue d’un événement particulier relié à la science chiropratique.
D. 1533-83, a. 3
.
4
.
Le chiropraticien peut adjoindre à sa publicité des illustrés, des textes ou des articles portant sur la chiropratique.
D. 1533-83, a. 4
.
SECTION
III
MÉDIAS
5
.
Le chiropraticien peut utiliser toute forme d’imprimé y compris les journaux, brochures, dépliants, cartes, papeterie ou affiches pour faire sa publicité.
À l’occasion de l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 3 de l’article 3, il peut toutefois tenir une conférence de presse ou faire l’objet d’un reportage.
D. 1533-83, a. 5
.
6
.
La surface occupée par cette publicité dans l’imprimé doit mesurer au plus 1 dm
2
.
Toutefois, dans le cas où plusieurs chiropraticiens désirent joindre leur publicité sur un même imprimé, cette surface peut mesurer 2 dm
2
.
D. 1533-83, a. 6
.
7
.
La publicité peut se faire de porte à porte ou par la poste uniquement dans les cas suivants:
1
°
lorsqu’elle apparaît dans un journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé;
2
°
lorsqu’elle apparaît sur l’en-tête de lettres ou de factures;
3
°
lorsqu’elle est publiée à l’occasion de l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 3 de l’article 3.
D. 1533-83, a. 7
.
8
.
Le chiropraticien ne peut faire paraître sa publicité ou permettre qu’elle paraisse plus d’une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.
Elle peut toutefois paraître plus d’une fois dans une même édition d’un annuaire téléphonique.
D. 1533-83, a. 8
.
9
.
À l’occasion de l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 3 de l’article 3, le chiropraticien peut publier ou permettre que soient publiées dans un journal, revue, périodique ou autre imprimé, des notes biographiques.
Les dimensions prévues à l’article 6 ne s’appliquent pas au présent article.
D. 1533-83, a. 9
.
10
.
Un imprimé publié à l’intention des patients du chiropraticien ou pour distribution à l’occasion d’une demande de services peut contenir, outre les éléments mentionnés aux articles 3 et 4, des informations rédigées sous forme littéraire, des illustrés, des graphiques et des photographies portant sur l’organisation de son bureau, ses qualifications et ses réalisations personnelles et des notes biographiques sur sa personne.
Les dimensions prévues au sous-paragraphe
e
du paragraphe 1 de l’article 3 et à l’article 6 ne s’appliquent pas au présent article.
D. 1533-83, a. 10
.
11
.
Sur l’un des murs extérieurs de l’immeuble où est situé son cabinet de consultation, sur le terrain où est érigé cet immeuble, à l’intérieur du cabinet ou dans les fenêtres de son cabinet, le chiropraticien peut placer une enseigne, mentionnant partie de ce qui est indiqué à l’article 3, à l’exception de sa photographie, des mots «brochures ou dépliants d’information disponibles sur demande» et de tout ce qui est mentionné au paragraphe 3 de l’article 3.
Si l’immeuble où est situé son cabinet de consultation se trouve à un carrefour, le chiropraticien peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou attenants à ceux-ci ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.
D. 1533-83, a. 11
.
12
.
Les enseignes autorisées en vertu de la présente section peuvent mesurer au plus 54 dm
2
.
Toutefois, lorsque plusieurs chiropraticiens exercent leur profession à l’intérieur d’un même établissement, ils peuvent joindre leur publicité à l’intérieur d’une même enseigne; la surface permise de cette enseigne peut alors mesurer 108 dm
2
.
Les enseignes prévues à la présente section peuvent être de luminosité stable.
D. 1533-83, a. 12
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
13
.
(Périmé).
D. 1533-83, a. 13
.
14
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des chiropraticiens (R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 8).
D. 1533-83, a. 14
.
15
.
(Omis).
D. 1533-83, a. 15
.
RÉFÉRENCES
D. 1533-83, 1983 G.O. 2, 3825
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