4.01. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études en chiropratique comportant les heures définies au paragraphe a de l’article 3.01.
Décision 81-09-22, a. 4.01; D. 1526-84, a. 2.