C-16, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-16, r. 10
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
b)  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration qu’un diplôme atteste l’acquisition par le candidat d’un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
c)  «équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
d)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
Décision 81-09-22, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 81-09-22, a. 1.02.
1.03. Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.
Décision 81-09-22, a. 1.03.
SECTION II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
2.01. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
a)  son dossier académique incluant la description des cours suivis;
b)  une preuve de l’obtention de son diplôme;
c)  une attestation qu’il a participé à un stage de formation;
d)  une attestation de son expérience pertinente de travail.
Décision 81-09-22, a. 2.01.
2.02. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2.01 au comité d’admission formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et formuler une recommandation appropriée. À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.
Décision 81-09-22, a. 2.02.
2.03. Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence, le Conseil d’administration doit informer chaque candidat par écrit du programme d’études, de stages ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
Décision 81-09-22, a. 2.03.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3.01. Un candidat qui est titulaire d’un doctorat en chiropratique ou d’un diplôme de même niveau octroyé au terme d’études en chiropratique délivré par un établissement d’enseignement autre que ceux qui sont énumérés à l’article 4.01 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), bénéficie d’une équivalence si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ce diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études en chiropratique d’une durée de 4 ans, comportant un minimum de 4 300 heures réparties de la façon suivante:
i.  science de base
anatomie: 517 heures
physiologie: 418 heures
chimie: 154 heures
pathologie: 165 heures
microbiologie: 154 heures
ii.  sciences cliniques
diagnostic: 550 heures
psychologie: 99 heures
radiologie et radiodiagnostic: 300 heures
éthique et jurisprudence: 66 heures
nutrition et diététique: 125 heures
iii.  sciences chiropratiques
principes chiropratiques: 602 heures
techniques chiropratiques: 573 heures
clinique: 600 heures
b)  ce diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement agréé par le Council on Chiropractic Education canadien ou américain.
Décision 81-09-22, a. 3.01; D. 1526-84, a. 1.
3.02. Malgré l’article 3.01, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis, lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.
Décision 81-09-22, a. 3.02.
SECTION IV
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
4.01. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études en chiropratique comportant les heures définies au paragraphe a de l’article 3.01.
Décision 81-09-22, a. 4.01; D. 1526-84, a. 2.
4.02. Afin de déterminer si un candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances requis par l’article 4.01, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
a)  le nombre total d’années de scolarité;
b)  les cours suivis;
c)  la nature et la durée de son expérience;
d)  les stages de formation effectués;
e)  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.
Décision 81-09-22, a. 4.02.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
5.01. (Omis).
Décision 81-09-22, a. 5.01.
RÉFÉRENCES
Décision 81-09-22, 1982 G.O. 2, 236; Suppl 171
D. 1526-84, 1984 G.O. 2, 3581
L.Q. 2008, c. 11, a. 212