3. Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l’article 2, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° la nature des diplômes obtenus par le candidat;
2° le nombre et la nature des cours que le candidat a pu suivre;
3° la nature et la durée des stages de formation que le candidat a pu effectuer en supplément;
4° le nombre total des années de scolarité;
5° la nature et la durée de l’expérience de travail.