C-15, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-15, r. 12
Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c).
1. Le Conseil d’administration, aux fins de juger qu’une formation est équivalente à celle acquise par les titulaires de diplômes reconnus par le gouvernement, n’examine que les dossiers de candidats ayant obtenu un diplôme universitaire aux termes d’études dans un programme pour lequel la chimie était un sujet majeur.
D. 602-87, a. 1.
2. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissance équivalant à celui acquis dans le cadre d’un diplôme obtenu aux termes d’études universitaires comportant un minimum de 55 crédits de chimie, dont au moins 18 crédits de travaux pratiques et 30 crédits de cours théoriques. Le dossier doit comporter:
1°  au moins 12 crédits de chimie physique;
2°  au moins 12 crédits de chimie organique;
3°  au moins 9 crédits de chimie analytique;
4°  soit au moins 9 crédits de chimie inorganique, ou 9 crédits de biochimie, ou soit 12 crédits de ces deux dernières matières combinées.
D. 602-87, a. 2.
3. Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l’article 2, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature des diplômes obtenus par le candidat;
2°  le nombre et la nature des cours que le candidat a pu suivre;
3°  la nature et la durée des stages de formation que le candidat a pu effectuer en supplément;
4°  le nombre total des années de scolarité;
5°  la nature et la durée de l’expérience de travail.
D. 602-87, a. 3.
4. Dans le cas où le Conseil d’administration le requiert, le candidat doit faire la preuve de ses assertions.
D. 602-87, a. 4.
5. Lorsque l’appréciation faite à la lumière des données requises en fonction des articles 3 et 4 ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un ou des examens pour compléter cette appréciation.
D. 602-87, a. 5.
6. Dans les cas où l’appréciation faite par le Conseil d’administration démontre une carence dans la formation du candidat, le Conseil d’administration peut imposer un ou des cours pour compléter cette formation.
D. 602-87, a. 6.
7. Le candidat doit acquitter les frais que le Conseil d’administration fixe par résolution, en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 602-87, a. 7.
8. (Omis).
D. 602-87, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 602-87, 1987 G.O. 2, 2332
L.Q. 2008, c. 11, a. 212