20. Dans les 15 jours de la production d’une demande, à l’exception d’une demande préliminaire, incidente ou faite en vertu des articles 81 et 82 de la Charte, la Commission ou le plaignant, selon le cas, doit produire au greffe de la Cour du Québec un mémoire exposant ses prétentions dont:1° les faits et les pièces qu’il entend invoquer;
2° les questions de droit en litige;
3° les conclusions recherchées;
4° la liste des expertises à produire;
5° la législation, la jurisprudence et la doctrine sur lesquelles il entend s’appuyer;
6° le nombre de témoins et le temps prévu d’audience.