7. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas de l’article 1 et du deuxième alinéa de l’article 3, l’exemption est valide pour la période de validité du certificat d’acceptation ou du permis de travail ou du permis de séjour pour étudiant ou pour la durée du séjour temporaire. Elle cesse d’avoir effet le 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle se termine le séjour temporaire ou, le cas échéant, au cours de laquelle se termine la période maximale de 3 ans prévue aux articles 1 et 3.
L’exemption peut être renouvelée pourvu que soient remplies les mêmes conditions que celles exigées pour la demande initiale.