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Décisions des tribunaux
C-11, r. 7
- Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11, r. 7
Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE — EXEMPTION — SÉJOUR TEMPORAIRE
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 85)
.
C-11
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’enfant qui vient séjourner au Québec de façon temporaire et qui est visé par l’une des situations suivantes est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
):
1
°
il détient un certificat d’acceptation du Québec délivré en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1, r. 3
);
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
il est exempté de l’obligation de détenir un certificat d’acceptation du Québec ou un permis de travail ou un permis d’études visés à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), sauf dans les cas visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 84.1 de cette charte;
4
°
il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui détient un certificat d’acceptation du Québec;
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui est exempté de l’obligation de détenir un certificat d’acceptation du Québec, un permis de travail ou un permis d’études en vertu d’une loi applicable au Québec;
7
°
il est un citoyen canadien ou un résident permanent domicilié dans une autre province canadienne ou un territoire du Canada ou l’enfant à charge d’un tel citoyen canadien ou résident permanent, qui vient au Québec pour y étudier ou y travailler.
Pour que l’exemption soit accordée, les documents et renseignements suivants doivent être produits:
1
°
le certificat visé aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa;
2
°
le cas échéant, un document délivré par une autorité compétente en matière d’immigration, attestant l’un ou l’autre des éléments suivants:
a
)
que l’enfant ou le ressortissant étranger qui a la charge de l’enfant bénéficie de l’exemption visée au paragraphe 3 ou 6 du premier alinéa et précisant la durée du séjour;
b
)
qu’un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
3
°
un document démontrant que l’enfant est un enfant à charge d’un ressortissant étranger visé aux paragraphes 4 et 6 du premier alinéa ou d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa;
4
°
le cas échéant, les déclarations sous serment suivantes:
a
)
celle du citoyen canadien ou du résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa, attestant la durée temporaire de son séjour;
b
)
celle du responsable de l’établissement d’enseignement qui sera fréquenté ou de l’employeur confirmant la durée temporaire des études ou de l’emploi.
Toutefois, si le statut de réfugié au sens de la Loi sur l’immigration est revendiqué pour l’enfant ou pour le ressortissant étranger qu’il accompagne ou si l’enfant ou le ressortissant étranger qu’il accompagne obtient un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 22 du Règlement sur l’immigration au Québec aux fins de l’application des articles 18 à 20, 34 et 38 de la Loi sur l’immigration au Québec, l’exemption ne peut être accordée ou, le cas échéant, cesse d’avoir effet le 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle est revendiqué le statut de réfugié ou au cours de laquelle le certificat de sélection est délivré.
Dans le présent règlement, l’expression
«
ressortissant étranger
»
a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur l’immigration au Québec et l’expression
«
enfant à charge
»
désigne soit l’enfant d’un ressortissant étranger ou l’enfant de son conjoint, soit l’enfant d’un membre des Forces armées canadiennes ou l’enfant de son conjoint, soit l’enfant d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent ou l’enfant de son conjoint.
D. 608-97, a. 1
;
L.Q. 2022, c. 14, a. 167
.
2
.
L’enfant qui n’est pas citoyen canadien et qui séjourne au Québec de façon temporaire parce qu’il est un enfant à charge d’une personne qui n’est pas un citoyen canadien et qui est affectée de façon temporaire au Québec à titre de représentant ou de fonctionnaire d’un pays autre que le Canada ou d’une organisation internationale est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte si les documents suivants sont produits:
1
°
une preuve de l’inscription de cette personne auprès du ministère compétent;
2
°
une déclaration sous serment de cette personne attestant la durée prévue de son séjour au Québec, à compter de la date de son arrivée;
3
°
un document démontrant que l’enfant est un enfant à charge de cette personne ou de son conjoint.
D. 608-97, a. 2
.
3
.
L’enfant qui séjourne au Québec de façon temporaire parce qu’il est un enfant à charge d’un membre des Forces armées canadiennes qui est affecté de façon temporaire au Québec est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte, si une déclaration sous serment de l’employeur attestant que ce parent est membre des Forces armées canadiennes et qu’il est affecté de façon temporaire au Québec et un document démontrant que l’enfant est un enfant à charge de ce membre des Forces armées, sont produits.
D. 608-97, a. 3
;
L.Q. 2022, c. 14, a. 168
.
4
.
Toute demande d’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte en raison d’un séjour temporaire au Québec doit être présentée à un organisme scolaire et être accompagnée:
1
°
de tout document dont la production est exigée en vertu du présent règlement;
2
°
d’un certificat de naissance de l’enfant mentionnant le nom de ses parents ou, à défaut d’un tel certificat, de tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l’enfant, de son sexe et de sa filiation.
L’organisme scolaire qui reçoit une demande d’exemption doit la transmettre dans un délai raisonnable, avec les documents requis, à une personne à qui le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a conféré le pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais et de statuer à ce sujet en vertu de l’article 75 de la Charte.
D. 608-97, a. 4
.
5
.
Lorsqu’une demande d’exemption est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n’ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance. Une copie de cet avis est transmis à l’organisme scolaire.
Si les renseignements ou les documents ne sont pas remis dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de l’avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu’elle lui a été transmise.
D. 608-97, a. 5
.
6
.
La personne désignée communique par écrit, à la personne qui a fait la demande, sa décision quant à l’admissibilité de l’enfant à recevoir l’enseignement en anglais. Si l’enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une autorisation.
Elle informe, par écrit, l’organisme scolaire de sa décision.
D. 608-97, a. 6
.
7
.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 1, une exemption prévue par le présent règlement est valide pour une période qui ne peut excéder 3 ans. Néanmoins, elle est prolongée au 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle se termine la période de validité si cette période prend fin avant cette date.
L’exemption peut être renouvelée pourvu que soient remplies les mêmes conditions que celles exigées pour la demande initiale.
D. 608-97, a. 7
;
L.Q. 2022, c. 14, a. 169
.
7.1
.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1 et des articles 4 à 6 s’appliquent, le cas échéant, à un enfant visé à l’article 84.1 de la Charte, avec les adaptations nécessaires. Le permis de travail ou le permis d’études délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est substitué au certificat d’acceptation du Québec aux fins de l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 1 du présent règlement.
L.Q. 2022, c. 14, a. 170
.
8
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la langue d’enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec (D. 2820-84, 84-12-19). Toutefois, une exemption accordée en vertu de ce dernier règlement continue d’avoir effet pour la période pour laquelle elle a été accordée.
D. 608-97, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 608-97, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 608-97, 1997 G.O. 2, 2630
L.Q. 2016, c. 3, a. 128
L.Q. 2022, c. 14, a. 167 à 170
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