7. Dans le cas d’un enfant visé au paragraphe 4 de l’article 73 de la Charte et pour lequel une déclaration d’admissibilité n’a pas été délivrée, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par la présentation du bulletin de l’année scolaire comprise entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1977 ou, à défaut, par une attestation écrite délivrée par l’organisme scolaire fréquenté lors de cette année scolaire.
Si la dernière année de scolarité de l’enfant est antérieure à l’année scolaire comprise entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1977, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par une attestation écrite délivrée par le dernier organisme scolaire alors fréquenté et accompagnée du dernier bulletin de cet enfant ainsi que, le cas échéant, des bulletins que cet enfant a reçus jusqu’au 30 juin 1977.