2. Sous réserve de l’article 3, l’affichage de l’Administration relatif à des activités de nature similaire à celles d’entreprises commerciales peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l’application de la Charte de la langue française (chapitre C-11), sauf:1° si cet affichage est fait sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d’une superficie de 16 m2 ou plus et visible de tout chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2° si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus.