1. Un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), ou qui est constitué conformément à ce Code, est autorisé à déroger à l’application de l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), à l’égard d’une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), pourvu que:1° cette personne déclare sous serment au Bureau de l’ordre professionnel qu’elle réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N;
2° cette personne, bien qu’elle n’ait pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de sa profession, remplisse par ailleurs toutes les conditions et modalités de délivrance d’un permis prévues au Code des professions et, le cas échéant, à la loi constituant l’ordre professionnel.