C-11, r. 10 - Règlement autorisant les ordres professionnels à déroger à l’application de l’article 35 de la Charte de la langue française

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 10
Règlement autorisant les ordres professionnels à déroger à l’application de l’article 35 de la Charte de la langue française
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 97).
1. Un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), ou qui est constitué conformément à ce Code, est autorisé à déroger à l’application de l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), à l’égard d’une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), pourvu que:
1°  cette personne déclare sous serment au Bureau de l’ordre professionnel qu’elle réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N;
2°  cette personne, bien qu’elle n’ait pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de sa profession, remplisse par ailleurs toutes les conditions et modalités de délivrance d’un permis prévues au Code des professions et, le cas échéant, à la loi constituant l’ordre professionnel.
D. 1374-93, a. 1.
2. Lorsqu’une personne satisfait aux conditions prévues à l’article 1, le Bureau de l’ordre professionnel délivre à cette personne un permis l’autorisant à exercer la profession ou à utiliser le titre, selon le cas, uniquement dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N.
D. 1374-93, a. 2.
3. (Omis).
D. 1374-93, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1374-93, 1993 G.O. 2, 7152
L.Q. 1994, c. 40, a. 457