62. Le titulaire d’un permis doit aviser le ministre par écrit de tout changement concernant l’un des renseignements ou des documents exigés en vertu de l’article 60, à l’exception des renseignements visés aux paragraphes 6 à 8 du premier alinéa de cet article, dans les 15 jours suivant ce changement.
1445-2022D. 1445-2022, a. 62.