B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
À jour au 3 août 2022
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre B-3.1, r. 0.1
Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal
(chapitre B‑3.1, a. 64, par. 2 à 5, 6, sous-par. a, b et e, par. 8 à 13, 16, 17 et 20).
En vig.: 2024-02-10
1. Le présent règlement a principalement pour objet d’établir les normes relatives à la garde et aux soins des animaux domestiques de compagnie et des équidés, dans le but d’assurer leur bien-être et leur sécurité.
Dans le présent règlement, on entend par «animal domestique de compagnie» un chat ou un chien et leurs hybrides, ainsi qu’un animal de compagnie d’une des espèces suivantes et leurs hybrides: un lapin, un furet, un cochon d’Inde ou un cochon de compagnie.
D. 1445-2022, a. 1.
En vig.: 2024-02-10
PARTIE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE ET LES SOINS DES ANIMAUX DOMESTIQUES DE COMPAGNIE ET DES ÉQUIDÉS
D. 1445-2022, ptie I.
En vig.: 2024-02-10
2. Les dispositions de la présente partie s’appliquent au propriétaire ou à la personne ayant la garde de l’animal concerné.
Toutefois, est exempté de l’application d’une ou des dispositions de la présente partie:
1°  le propriétaire ou le gardien d’un animal pour lequel un médecin vétérinaire a émis un avis spécifiant que son ou leur application est contre-indiquée, compte tenu de l’état de santé de cet animal ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée;
2°  la personne agissant dans le cadre d’activités de médecine vétérinaire, sauf en ce qui concerne les exigences prévues à l’article 16.
D. 1445-2022, a. 2.
En vig.: 2024-02-10
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES DE COMPAGNIE
D. 1445-2022, c. I.
En vig.: 2024-02-10
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE GARDE ET DE SOINS
D. 1445-2022, sec. I.
En vig.: 2024-02-10
3. Outre ce que prévoient les dispositions de l’article 5 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1), le lieu de garde et les équipements servant à la garde et aux soins des animaux doivent également:
1°  être faits de matériaux durables, non toxiques, solides et stables;
2°  être exempts de moisissure;
3°  être adaptés aux impératifs biologiques de l’animal;
4°  être en bon état, exempts de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessure;
5°  permettre à l’animal d’avoir accès en permanence à une aire sèche, propre, confortable, de dimension suffisante et dont le plancher est plein pour lui permettre de s’y allonger sur le côté, les membres en pleine extension; cette aire doit être à l’abri d’éléments pouvant causer un stress à l’animal ou nuire à sa santé, tels que les rayons directs du soleil, les courants d’air ou le bruit excessifs;
6°  lorsque le lieu comprend un parc d’exercice, celui-ci doit être suffisamment grand pour que l’animal puisse y courir aisément;
7°  prévenir l’évasion de l’animal qui y est gardé;
8°  empêcher l’intrusion de tout autre animal susceptible de nuire à l’animal qui y est gardé.
De plus, excepté dans le cas d’une maison d’habitation, les planchers et la portion inférieure des murs du bâtiment qui sont susceptibles d’entrer en contact avec l’animal doivent:
1°  être exempts de trous, sauf ceux destinés à l’élimination de l’urine ou des eaux de nettoyage;
2°  permettre l’évacuation ou l’absorption rapide et complète des liquides.
D. 1445-2022, a. 3.
En vig.: 2024-02-10
4. Dans le cadre d’activités commerciales impliquant des animaux, telles que les activités de reproduction, d’élevage ou de chiens de traîneaux, les animaleries et les pensions, ou dans un lieu où sont recueillis des animaux domestiques de compagnie en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers, le propriétaire ou le gardien d’un animal doit respecter les exigences suivantes, qui s’ajoutent à celles prévues à l’article 3:
1°  le lieu de garde et les équipements doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter;
2°  le plancher et la portion inférieure des murs du bâtiment, des enclos intérieurs et des cages qui sont susceptibles d’entrer en contact avec l’animal doivent être faits de matériaux non poreux.
D. 1445-2022, a. 4.
En vig.: 2024-02-10
5. L’eau et la nourriture auxquelles l’animal a accès doivent être saines, fraîches et exemptes de contaminant.
D. 1445-2022, a. 5.
En vig.: 2024-02-10
6. Le lieu de garde, les équipements ainsi que l’environnement immédiat de l’animal doivent être propres et exempts de déchet, de produit, d’objet ou de matière susceptible de nuire à la santé, la sécurité ou au bien-être de l’animal.
Les fèces, l’urine et la matière souillée doivent être enlevées régulièrement des aires intérieures et extérieures, de façon à éviter leur accumulation, l’apparition de mauvaises odeurs ou la souillure des animaux.
D. 1445-2022, a. 6.
En vig.: 2024-02-10
7. Le nettoyage et la désinfection du lieu de garde et des équipements doivent être exécutés assez fréquemment afin de limiter le risque pour la santé ou le bien-être des animaux. De plus, la méthode de désinfection doit:
1°  être précédée d’un nettoyage qui comprend le retrait de toute matière organique;
2°  n’inclure que des produits chimiques ou de nettoyage et de désinfection adaptés aux conditions environnementales présentes et aux agents infectieux présentant un risque pour les animaux; ces produits doivent être utilisés de manière sécuritaire et conformément aux directives du fabricant.
D. 1445-2022, a. 7.
En vig.: 2024-02-10
8. Le contrôle des rongeurs nuisibles, des insectes ou d’autre vermine doit être effectué dès que leur présence est détectée au lieu de garde.
D. 1445-2022, a. 8.
En vig.: 2024-02-10
9. Un animal gardé principalement à l’attache ou confiné dans une cage, un enclos, un parc ou tout autre endroit restreint doit avoir accès, dans son lieu de confinement, à une source d’enrichissement environnemental quotidiennement.
Dans le présent règlement, on entend par «source d’enrichissement environnemental» le fait d’offrir un environnement varié adapté aux impératifs biologiques de l’animal, permettant notamment de combler ses besoins d’explorer, de faire des choix ou de se distraire, par exemple en lui offrant des jouets variés, des objets à gruger, différentes aires de repos ou des occasions de sentir et d’explorer son environnement.
D. 1445-2022, a. 9.
En vig.: 2024-02-10
10. Il est interdit d’héberger à l’extérieur un animal dont la morphologie, le pelage, l’âge, l’état de santé ou le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur ne lui procurent pas la protection suffisante contre les conditions climatiques auxquelles il est exposé.
Dans le cas où le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur d’un animal est inconnu, une période d’acclimatation graduelle à son hébergement à l’extérieur doit être prévue.
D. 1445-2022, a. 10.
En vig.: 2024-02-10
11. Dans le lieu où l’animal est hébergé, qu’il soit intérieur ou extérieur, lorsque la température est inférieure à 10 °C, l’animal doit avoir accès à un abri adapté dont la taille lui permet de se retourner et de maintenir sa température corporelle, tel une niche, et dont le plancher est recouvert d’une matière isolante propre et sèche, notamment faite de paille ou de copeaux de bois non traités.
De plus, un animal gardé principalement à l’extérieur doit avoir accès en tout temps à une niche, ou un abri en tenant lieu, conforme aux exigences suivantes, qui s’ajoutent à celles prévues à l’article 3:
1°  elle est faite de matériaux résistants à la corrosion;
2°  son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé et son entrée est accessible en tout temps;
3°  sa construction et son aménagement permettent à l’animal de se protéger des intempéries;
4°  son plancher est plat, propre et sec.
L’intérieur de la niche ou de l’abri en tenant lieu ne constitue pas une aire visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3.
D. 1445-2022, a. 11.
En vig.: 2024-02-10
12. L’intérieur du lieu de garde doit être aéré de façon à prévenir la concentration de contaminants. Le taux d’ammoniac doit y être en-deçà de 25 parties par million (ppm).
D. 1445-2022, a. 12.
En vig.: 2024-02-10
13. La température et le taux d’humidité à l’intérieur du lieu de garde doivent être maintenus à un niveau répondant aux impératifs biologiques de l’animal qui s’y trouve. Le taux d’humidité doit se situer entre 30% et 70%.
L’animal, autre que celui ayant des impératifs biologiques particuliers, ne doit pas être laissé dans un lieu clos, y compris un véhicule, ou dans un équipement clos sans avoir un moyen efficace de se soustraire de la chaleur lorsque la température à l’intérieur de ce lieu ou de cet équipement excède 27 °C pour les chats, les chiens, les lapins, les cochons d’Inde et les cochons de compagnie ou 29 °C pour les furets. L’ouverture des fenêtres du véhicule n’est pas considérée comme un moyen efficace de se soustraire de la chaleur.
D. 1445-2022, a. 13.
En vig.: 2024-02-10
14. L’animal doit être toiletté et avoir les griffes, les onglons ou les dents maintenus d’une longueur et d’une forme adéquates de façon à empêcher l’apparition de maladies et à éviter que l’animal ait de la difficulté à s’alimenter, ressente de l’inconfort, subisse des blessures ou ait une mauvaise posture ou démarche.
D. 1445-2022, a. 14.
En vig.: 2024-02-10
15. Doivent être gardés séparément:
1°  les animaux incompatibles notamment en raison de leur espèce, de leur comportement, de leur agressivité ou de tout autre facteur;
2°  sauf si l’intention est de faire reproduire l’animal, la femelle en chaleur et le mâle non castré en âge de se reproduire.
D. 1445-2022, a. 15.
En vig.: 2024-02-10
16. Sauf dans le cas d’une indication médicale thérapeutique recommandée par un médecin vétérinaire, il est interdit de pratiquer ou de faire pratiquer l’une des chirurgies suivantes:
1°  la caudectomie;
2°  la dévocalisation;
3°  l’essorillement, sauf dans le cadre d’un programme de type «Capture-stérilisation-retour-maintien» (CSRM) pour les chats errants mis sur pied par une municipalité, une clinique vétérinaire ou un organisme de protection des animaux;
4°  l’onyxectomie, la ténectomie digitale, la ténotomie digitale ou toute autre procédure chirurgicale visant à empêcher l’usage normal des griffes.
D. 1445-2022, a. 16.
En vig.: 2024-02-10
17. L’euthanasie d’un animal doit:
1°  se faire à l’écart des autres animaux;
2°  être réalisée par un médecin vétérinaire ou sous sa supervision lorsque le propriétaire ou le gardien de l’animal est titulaire d’un permis délivré par le ministre en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
L’euthanasie par inhalation est interdite.
D. 1445-2022, a. 17.
En vig.: 2024-02-10
18. Le cadavre d’un animal doit être retiré, sans délai, de l’environnement immédiat des autres animaux, de façon à éviter les contacts physiques, visuels ou olfactifs entre ceux-ci et le cadavre.
D. 1445-2022, a. 18.
En vig.: 2024-02-10
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE CONFINEMENT OU DE CONTENTION
D. 1445-2022, sec. II.
En vig.: 2024-02-10
§ 1.  — Dispositions particulières concernant l’équipement de confinement
D. 1445-2022, ss. 1.
En vig.: 2024-02-10
19. L’équipement de confinement doit:
1°  être suffisamment aéré;
2°  comporter une paroi latérale disposant d’une ouverture suffisamment grande pour permettre à l’animal de voir facilement à l’extérieur et d’y être facilement vu;
3°  comporter un plancher plat disposant d’une pente n’excédant pas 4%, non glissant, suffisamment rigide pour que l’animal puisse s’y tenir debout sans le faire fléchir et conçu de façon à ce que l’animal ne puisse y passer ou s’y coincer.
D. 1445-2022, a. 19.
En vig.: 2024-02-10
20. Sauf lorsqu’il est utilisé pour le transport, l’équipement de confinement doit être de dimension suffisante pour que l’animal puisse se tenir debout et s’asseoir dans une position normale, se retourner facilement et s’allonger sur le côté, les membres en pleine extension. De plus, lorsque cet équipement est utilisé plus de 10 heures par jour, l’animal doit pouvoir se mettre dans les positions mentionnées au présent alinéa sans qu’une partie de son corps touche aux côtés ou au plafond de l’équipement.
Dans le cas d’un équipement de confinement utilisé pour garder un lapin, celui-ci doit, en outre, mesurer au moins 3 fois sa longueur.
D. 1445-2022, a. 20.
En vig.: 2024-02-10
21. Les équipements de confinement doivent être disposés de façon à ne pas se souiller entre eux.
D. 1445-2022, a. 21.
En vig.: 2024-02-10
§ 2.  — Dispositions particulières concernant l’équipement de contention
D. 1445-2022, ss. 2.
En vig.: 2024-02-10
22. Le propriétaire ou le gardien doit avoir pris les moyens nécessaires afin d’éviter que l’équipement utilisé pour attacher l’animal à son lieu de garde, tel une chaîne ou une corde, ne se coince ou raccourcisse, notamment en installant des pivots.
De plus, cet équipement doit être conforme aux exigences suivantes:
1°  il ne crée pas d’inconfort pour l’animal, lui permet en tout temps d’avoir une posture normale, de lever facilement la tête et de se lever sur les pattes arrières;
2°  il permet à l’animal de se mouvoir sans danger ni contrainte dans les limites de sa longueur;
3°  lorsqu’il est utilisé pour une période de plus de 30 minutes, il doit en outre mesurer au moins 3 m de long ou 5 fois la longueur de l’animal, selon le plus court des deux.
D. 1445-2022, a. 22.
En vig.: 2024-02-10
23. Il est interdit d’attacher un animal avec une corde, une chaîne ou une laisse enroulée autour de son cou sans collier.
D. 1445-2022, a. 23.
En vig.: 2024-02-10
24. Le collier, le harnais, le licou ou tout autre équipement de contention d’un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures.
D. 1445-2022, a. 24.
En vig.: 2024-02-10
25. Le port d’un collier comportant des pointes saillantes pointues ou tranchantes tournées vers l’intérieur tel qu’un collier à pic ou à pointes est interdit. Le port d’un collier étrangleur ou d’une muselière est également interdit lorsque l’animal n’est pas surveillé ou lors de la garde à l’attache.
D. 1445-2022, a. 25.
En vig.: 2024-02-10
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARDE ET DE SOINS APPLICABLES AUX CHATS ET AUX CHIENS
D. 1445-2022, sec. III.
En vig.: 2024-02-10
26. Un chat gardé principalement à l’intérieur doit avoir accès à un bac à litière:
1°  qui contient du substrat en quantité suffisante permettant d’enterrer ses déjections et d’empêcher l’apparition de mauvaises odeurs excessives;
2°  adapté afin que le chat puisse y exécuter ses comportements d’élimination normaux tels que gratter, creuser, s’accroupir, se retourner, enterrer et couvrir;
3°  d’une hauteur permettant au chat d’y entrer et d’en sortir facilement et bien adaptée à ses impératifs biologiques.
D. 1445-2022, a. 26.
En vig.: 2024-02-10
27. Sauf durant le transport, un chat doit avoir accès en tout temps à une surface pour se faire les griffes ou gratter et à une cachette. L’exigence relative à la surface pour se faire les griffes ou gratter ne s’applique pas à une animalerie, à une pension, à un salon de toilettage ou à un lieu où sont recueillis des animaux en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers, si l’animal y est gardé moins de 2 mois.
D. 1445-2022, a. 27.
En vig.: 2024-02-10
28. Un chat gardé dans un équipement de confinement doit pouvoir en sortir pour une durée minimale d’une heure par jour afin de se mouvoir et de sauter librement, sauf s’il s’agit d’un chaton de 4 semaines ou moins et de sa mère. Cette exigence ne s’applique pas à une animalerie, à une pension, à un salon de toilettage ou à un lieu où sont recueillis des animaux en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers, si l’animal y est gardé moins de 2 mois.
D. 1445-2022, a. 28.
En vig.: 2024-02-10
29. Un chien gardé à l’attache ou confiné dans une cage, un enclos ou tout autre endroit restreint doit faire de l’exercice pour une durée minimale d’une heure par jour dans un lieu distinct de son lieu de garde principal, sauf s’il s’agit d’un chiot de 4 semaines ou moins et de sa mère, ou d’un chien déclaré potentiellement dangereux ou en processus d’évaluation pour l’être en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1) et gardé temporairement dans un lieu où sont recueillis des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers. Cet exercice peut entre autres prendre la forme d’une marche en laisse, d’un accès libre dans un bâtiment ou d’un accès libre à un parc d’exercice.
D. 1445-2022, a. 29.
En vig.: 2024-02-10
30. Un chien âgé de plus de 12 semaines doit avoir des contacts quotidiens directs, actifs et positifs avec l’humain, d’une durée minimale de 30 minutes, seul ou simultanément avec quelques autres animaux, à l’extérieur de son lieu de confinement si le propriétaire ou le gardien ne peut physiquement y pénétrer, sauf s’il s’agit d’un chien déclaré dangereux ou en processus d’évaluation pour l’être en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1) et gardé temporairement dans un lieu où sont recueillis des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers.
Un chiot ou un chaton âgé de 3 à 12 semaines doit avoir des contacts directs, actifs et positifs avec l’humain, d’une durée minimale de 20 minutes, seul ou simultanément avec quelques autres animaux, 2 fois par jour.
Ne peuvent être comptabilisés aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas le temps d’entretien des équipements et des lieux ainsi que le temps requis pour l’alimentation. Les contacts prescrits au présent article peuvent toutefois être comptabilisés aux fins de l’application des articles 28 et 29.
D. 1445-2022, a. 30.
En vig.: 2024-02-10
31. L’accouplement entre un parent et son petit et entre frère et sœur est interdit. Est également interdit l’accouplement entre 2 animaux incompatibles, notamment en raison de leur taille respective.
D. 1445-2022, a. 31.
En vig.: 2024-02-10
32. L’âge minimal lors du premier accouplement est de:
1°  18 mois ou à partir du deuxième cycle œstral, selon le premier atteint, pour une chienne;
2°  9 mois pour une chatte.
D. 1445-2022, a. 32.
En vig.: 2024-02-10
33. Le maximum de portées qu’une femelle peut avoir est limité à:
1°  3 portées par période de 2 ans pour une chienne, dont un maximum de 2 sont le résultat de cycles œstraux consécutifs;
2°  2 portées par année pour une chatte.
Avant d’être réaccouplée, la femelle doit avoir retrouvé son état de chair optimal.
D. 1445-2022, a. 33.
En vig.: 2024-02-10
34. Lorsque le propriétaire ou le gardien souhaite accoupler 2 animaux, ceux-ci doivent être isolés des autres animaux présents, le cas échéant, et une supervision doit être effectuée. Ces animaux doivent être séparés physiquement après l’accouplement ou lorsque la supervision cesse, vérifiés pour la présence de blessures et traités si nécessaire.
D. 1445-2022, a. 34.
En vig.: 2024-02-10
35. Au plus tard une semaine avant la date prévue de la mise bas, la femelle doit être séparée des autres animaux dans une aire calme et propice à la mise bas où elle pourra accéder librement à ses petits. La portion du plancher accessible aux petits dans cette aire doit être pleine. La garde séparée doit être maintenue pendant les 4 semaines suivant la mise bas.
D. 1445-2022, a. 35.
En vig.: 2024-02-10
36. Les petits ne peuvent être séparés de leur mère avant d’avoir atteint l’âge de 8 semaines, mais celle-ci doit pouvoir s’en isoler au besoin.
D. 1445-2022, a. 36.
En vig.: 2024-02-10
37. Le propriétaire ou le gardien de 5 chats ou de 5 chiens et plus doit, lorsque l’animal présente des signes de maladie contagieuse, l’isoler des animaux sains de façon à empêcher la contagion.
L’animal dont le statut sanitaire est inconnu doit, pour sa part, être mis en quarantaine.
L’équipement utilisé pendant l’isolement ou la mise en quarantaine doit être nettoyé et désinfecté quotidiennement.
D. 1445-2022, a. 37.
En vig.: 2024-02-10
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARDE ET DE SOINS APPLICABLES AUX LAPINS, AUX FURETS, AUX COCHONS D’INDE ET AUX COCHONS DE COMPAGNIE
D. 1445-2022, sec. IV.
En vig.: 2024-02-10
38. Un lapin, un furet, un cochon d’Inde ou un cochon de compagnie doit avoir accès en permanence à de l’eau fraîche.
D. 1445-2022, a. 38.
En vig.: 2024-02-10
39. Il est interdit de nourrir un cochon de compagnie avec de la viande ou des sous-produits de viande, des aliments soupçonnés de contenir de la viande ou des sous-produits de viande, ou de lui permettre d’avoir accès à ceux-ci.
D. 1445-2022, a. 39.
En vig.: 2024-02-10
40. Un lapin ou un cochon d’Inde doit avoir accès en permanence à du fourrage et à au moins un objet à ronger.
D. 1445-2022, a. 40.
En vig.: 2024-02-10
41. Sur fond plein, une cage, un enclos ou le lieu de garde principal abritant un cochon d’Inde, un lapin ou un furet doit contenir en quantité suffisante un substrat servant de litière propre adapté à l’espèce, non irritant pour la peau et les voies respiratoires ou, pour un lapin ou un furet, un bac à litière rempli de substrat adéquat.
D. 1445-2022, a. 41.
En vig.: 2024-02-10
42. Le lieu de garde principal d’un cochon d’Inde, d’un lapin ou d’un furet doit contenir des cachettes qui:
1°  sont en nombre suffisant compte tenu du nombre d’animaux hébergés et permettent aux animaux qui s’y trouvent de se cacher simultanément;
2°  sont aménagées de manière à ce que les animaux ne puissent y rester coincés et à demeurer accessibles.
D. 1445-2022, a. 42.
En vig.: 2024-02-10
43. Le propriétaire ou le gardien d’un lapin, d’un furet, d’un cochon d’Inde ou d’un cochon de compagnie doit lui fournir la stimulation, la socialisation et l’enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques.
D. 1445-2022, a. 43.
En vig.: 2024-02-10
44. Un lapin, un furet ou un cochon d’Inde gardé confiné dans une cage doit être sorti de celle-ci au moins 5 fois par semaine, à différentes journées de la semaine, pour une durée minimale de 30 minutes, afin de se mouvoir librement.
Les exigences prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
1°  la cage possède une aire d’exercice sans cloisons d’un minimum de 3 m de longueur par 2 m de largeur;
2°  l’animal est gardé moins de 2 mois dans une animalerie, une pension ou un lieu où sont recueillis des animaux en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers.
D. 1445-2022, a. 44.
En vig.: 2024-02-10
45. Une furette non destinée à la reproduction doit être stérilisée avant l’âge de 8 mois.
D. 1445-2022, a. 45.
En vig.: 2024-02-10
46. Une femelle lapin, furet, cochon d’Inde ou cochon de compagnie gestante ou ayant mis bas doit avoir accès en permanence à un substrat approprié pour la nidification et, dans le cas d’une lapine ou d’une furette, à une boîte à nid.
D. 1445-2022, a. 46.
En vig.: 2024-02-10
47. Une femelle lapin, furet, cochon d’Inde ou cochon de compagnie gestante doit être séparée des mâles non castrés au plus tard la veille de la date prévue de la mise bas, et ce, minimalement jusqu’à l’âge de sevrage des petits, c’est-à-dire:
1°  4 semaines pour un lapin;
2°  6 semaines pour un furet;
3°  2 semaines pour un cochon d’Inde;
4°  8 semaines pour un cochon de compagnie.
De plus, pendant cette période, les petits ne doivent pas être séparés de leur mère, mais celle-ci doit pouvoir s’en isoler au besoin.
D. 1445-2022, a. 47.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARDE ET DE SOINS APPLICABLES DANS UNE ANIMALERIE OU DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS COMMERCIALES DE REPRODUCTION OU D’ÉLEVAGE DE CHATS, DE CHIENS, DE LAPINS, DE FURETS, DE COCHONS D’INDE ET DE COCHONS DE COMPAGNIE
D. 1445-2022, sec. V.
48. Dans le cadre d’activités commerciales de reproduction ou d’élevage de chats ou de chiens, le nombre maximum d’animaux de ces espèces âgés de plus de 6 mois pouvant être détenus dans un même lieu ou par un même propriétaire ou gardien est de 50.
D. 1445-2022, a. 48.
En vig.: 2024-02-10
49. L’exploitant d’un lieu où s’exercent des activités commerciales de reproduction ou d’élevage doit faire passer une consultation vétérinaire à tout chat ou chien détenu avant de le faire accoupler pour la première fois.
De plus, dès l’atteinte de l’âge de 7 ans, une consultation vétérinaire annuelle est requise si cet animal continue d’être reproduit.
Lors de la consultation mentionnée aux premier et deuxième alinéas, si le médecin vétérinaire émet une recommandation selon laquelle l’animal ne doit pas être reproduit en raison d’un problème de santé ou de comportement, notamment l’agressivité, la peur excessive ou une anxiété élevée, cet animal doit être stérilisé à l’âge recommandé par celui-ci.
D. 1445-2022, a. 49.
En vig.: 2024-02-10
50. Il est interdit, sauf si l’acheteur en est préalablement avisé par écrit et qu’il signifie par écrit son acceptation, de vendre ou de permettre que soit vendu un animal domestique de compagnie:
1°  dont l’imprégnation est inexistante ou insuffisante ou dont la socialisation est inexistante;
2°  qui n’est pas capable de se nourrir et de s’abreuver par lui-même;
3°  qui présente des signes évidents de maladie, de blessure ou de malformations congénitales limitantes.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, on entend par «imprégnation» l’apprentissage en début de vie d’un animal l’amenant à reconnaître les caractéristiques distinctives de son espèce.
D. 1445-2022, a. 50.
En vig.: 2024-02-10
51. Il est interdit de donner, de vendre ou de permettre que soit donné ou vendu un animal de compagnie à une personne âgée de moins de 16 ans, sauf si elle est accompagnée du titulaire de l’autorité parentale.
D. 1445-2022, a. 51.
En vig.: 2024-02-10
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIDÉS
D. 1445-2022, c. II.
En vig.: 2024-02-10
52. Tout propriétaire ou gardien d’un équidé doit se conformer aux règles généralement reconnues que représentent les exigences contenues dans le «Code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés», publié par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, à l’exception de celles relatives à la tenue de registres et aux reçus des traitements administrés, de celles relatives à la mise en place d’un programme antiparasitaire et de celles relatives à l’élaboration d’un plan écrit de biosécurité et de gestion des maladies.
Ce code est toutefois adapté en y ajoutant l’exigence voulant que, dans le lieu de confinement d’un équidé, le substrat servant de litière doit être en quantité suffisante pour absorber l’urine et encourager l’animal à se coucher.
D. 1445-2022, a. 52.
En vig.: 2024-02-10
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX OÙ SONT RECUEILLIS DES ANIMAUX DOMESTIQUES DE COMPAGNIE ET DES ÉQUIDÉS EN VUE DE LES TRANSFÉRER VERS UN NOUVEAU LIEU DE GARDE, DE LES EUTHANASIER OU DE LES FAIRE EUTHANASIER PAR UN TIERS
D. 1445-2022, c. III.
En vig.: 2024-02-10
53. L’animal qui présente des signes de maladie contagieuse doit être isolé ou, lorsque son statut sanitaire est inconnu, mis en quarantaine. Cette mise à l’écart doit être faite:
1°  dans un local fermé spécifiquement réservé à cette fin, dans le cas d’un animal domestique de compagnie;
2°  dans une installation spécifiquement réservée à cette fin, dans le cas des équidés.
Le local réservé à l’isolement des animaux domestiques de compagnie doit être distinct du local réservé à leur mise en quarantaine.
D. 1445-2022, a. 53.
En vig.: 2024-02-10
54. L’équipement utilisé pour garder et soigner un animal isolé ou mis en quarantaine doit être disposé de façon à empêcher les contacts directs entre les animaux et qu’ils se contaminent. Il doit être nettoyé et désinfecté avant d’être utilisé pour un nouvel animal et chaque jour en présence d’un animal malade ou parasité.
D. 1445-2022, a. 54.
En vig.: 2024-02-10
55. La circulation des personnes entre l’emplacement de mise en isolement ou de mise en quarantaine et les autres emplacements du lieu de garde doit être contrôlée de façon à éviter la propagation de maladies ou de parasites.
D. 1445-2022, a. 55.
En vig.: 2024-02-10
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
D. 1445-2022, c. IV.
En vig.: 2024-02-10
56. Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas dans le cas d’activités d’enseignement ou de recherche scientifique pratiquées selon les règles généralement reconnues que représentent les lignes directrices applicables et publiées par le Conseil canadien de protection des animaux.
D. 1445-2022, a. 56.
En vig.: 2024-02-10
57. Pour l’application du présent chapitre, est assimilé à un animal domestique de compagnie, même s’il ne vit pas auprès de l’humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d’agrément, un chat, un chien, un lapin, un furet, un cochon d’Inde, un cochon de compagnie ou un de leurs hybrides, utilisé dans des activités d’enseignement ou de recherche scientifique.
D. 1445-2022, a. 57.
En vig.: 2024-02-10
PARTIE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
D. 1445-2022, ptie II.
En vig.: 2024-02-10
CHAPITRE I
PERMIS
D. 1445-2022, c. I.
En vig.: 2024-02-10
SECTION I
CATÉGORIES DE PERMIS
D. 1445-2022, sec. I.
En vig.: 2024-02-10
58. Le permis de propriétaire ou gardien de 15 chats ou chiens et plus, visé à l’article 16 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1), comporte les catégories suivantes:
1°  propriétaire ou gardien de 15 à 49 chats ou chiens;
2°  propriétaire ou gardien de 50 chats ou chiens et plus.
D. 1445-2022, a. 58.
En vig.: 2024-02-10
SECTION II
EXEMPTIONS
D. 1445-2022, sec. II.
En vig.: 2024-02-10
59. Est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis visé à l’article 16 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1):
1°  le médecin vétérinaire, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  l’exploitant d’une entreprise de transport, pour la durée du transport;
3°  le propriétaire ou le gardien qui détient le certificat de Bonnes pratiques animales émis par le Conseil canadien de protection des animaux;
4°  la personne qui a la garde temporaire d’animaux à l’occasion d’une exposition ou d’une compétition animale.
D. 1445-2022, a. 59.
En vig.: 2024-02-10
SECTION III
DÉLIVRANCE ET RENOUVELLEMENT
D. 1445-2022, sec. III.
En vig.: 2024-02-10
60. Le propriétaire ou le gardien qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis doit fournir au ministre, sur le formulaire fourni à cette fin, les renseignements et les documents suivants:
1°  ses nom, adresse et coordonnées et, dans le cas d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, de l’administrateur ou de l’associé dûment mandaté pour présenter la demande;
2°  le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  l’adresse de chaque lieu où est gardé un animal;
4°  la catégorie de permis demandé;
5°  la description des activités impliquant des animaux qui sont exercées dans chaque lieu;
6°  le nombre de personnes affectées et le temps alloué, par jour et par lieu de garde, aux soins des animaux;
7°  dans le cas d’un permis visé à l’article 16 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1), le nombre de chats ou de chiens, par espèce et par lieu de garde, dont le demandeur est propriétaire ou gardien; toutefois, les chatons et les chiots de moins de 6 mois nés de femelles gardées dans un même lieu sont exclus de ce nombre;
8°  dans le cas d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, une estimation du nombre maximal d’animaux visés par ce permis qui pourraient être gardés au lieu de garde;
9°  une déclaration du demandeur selon laquelle il n’a pas été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’une infraction criminelle ou pénale relative à la façon de traiter les animaux ou à la possession illégale d’animaux, ou une preuve de réhabilitation ou de pardon.
Toute demande de permis doit être accompagnée d’une attestation de la véracité des renseignements et des documents fournis en vertu du premier alinéa et être signée par la personne qui présente la demande.
D. 1445-2022, a. 60.
En vig.: 2024-02-10
61. Une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis n’est réputée reçue que si elle contient tous les renseignements et les documents requis et est accompagnée des frais et des droits exigibles en vertu de l’article 64.
D. 1445-2022, a. 61.
En vig.: 2024-02-10
62. Le titulaire d’un permis doit aviser le ministre par écrit de tout changement concernant l’un des renseignements ou des documents exigés en vertu de l’article 60, à l’exception des renseignements visés aux paragraphes 6 à 8 du premier alinéa de cet article, dans les 15 jours suivant ce changement.
D. 1445-2022, a. 62.
En vig.: 2024-02-10
63. Un permis est renouvelé aux conditions suivantes:
1°  le demandeur a transmis au ministre les renseignements et les documents exigés en vertu de l’article 60;
2°  les frais et les droits exigibles en vertu de l’article 64 ont été payés au ministre des Finances.
D. 1445-2022, a. 63.
En vig.: 2024-02-10
SECTION IV
FRAIS ET DROITS
D. 1445-2022, sec. IV.
En vig.: 2024-02-10
64. Les frais d’ouverture de dossier sont fixés à 129 $ pour chaque demande de délivrance de permis.
Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis sont fixés à:
1°  121 $ pour le permis de catégorie «propriétaire ou gardien de 15 à 49 chats ou chiens» prévu au paragraphe 1 de l’article 58;
2°  272 $ pour le permis de catégorie «gardien de 50 chats ou chiens et plus» prévu au paragraphe 2 de l’article 58;
3°  272 $ pour le permis d’exploitation d’un lieu où sont recueillis des chats, des chiens ou des équidés visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1); ces droits sont réduits à 121 $ lorsque le requérant est une personne morale sans but lucratif.
Les frais et les droits exigibles sont non remboursables.
D. 1445-2022, a. 64.
En vig.: 2024-02-10
65. Les frais et les droits exigibles sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les frais ou les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les frais ou les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1445-2022, a. 65.
En vig.: 2024-02-10
CHAPITRE II
REGISTRE
D. 1445-2022, c. II.
En vig.: 2024-02-10
66. L’exploitant d’une animalerie, le propriétaire ou le gardien d’un chat ou d’un chien dans le cadre d’activités commerciales de reproduction ou d’élevage ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) doivent, pour chaque chat, chien ou équidé dont ils sont propriétaires ou gardiens, inscrire sans délai dans un registre les renseignements suivants:
1°  la description de l’animal, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa couleur, son sexe, ainsi que sa date de naissance ou, si cette date est inconnue, une date probable de naissance;
2°  une mention concernant le fait que l’animal est stérilisé ou non;
3°  si l’animal est marqué de façon permanente, son code d’identification et le numéro de la médaille d’enregistrement de la municipalité le cas échéant ou, s’il n’est pas marqué de façon permanente, un signe distinctif unique;
4°  si l’animal n’est pas né chez son propriétaire ou chez la personne qui en a la garde, la raison et la date de son arrivée ainsi que le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien précédent, de même que le numéro de tout permis en vigueur délivré à ce dernier par le ministre en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
5°  dans le cas d’une femelle, pour chaque mise bas, l’identification du mâle avec lequel elle est accouplée, les dates de mise bas ainsi que le nombre de petits, vivants ou morts, de chacune de ses portées;
6°  l’identification des parents des animaux nés sur place;
7°  dans le cas d’un chat ou d’un chien visé par l’article 49, la date des consultations vétérinaires;
8°  la date de la mort de l’animal ou celle de son départ définitif ainsi que le nom et les coordonnées du nouveau propriétaire ou du nouveau gardien, le cas échéant, de même que le numéro de tout permis délivré à ce dernier par le ministre en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.
D. 1445-2022, a. 66.
En vig.: 2024-02-10
67. En plus des renseignements mentionnés à l’article 66, le registre tenu par le titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) doit également comporter une compilation annuelle détaillant les renseignements suivants:
1°  le nombre d’animaux recueillis, par espèce et par raison de leur admission;
2°  le nombre d’animaux qui ont été retournés à leur propriétaire;
3°  le nombre d’animaux adoptés ou transférés;
4°  parmi les animaux retournés, adoptés ou transférés, le nombre d’animaux qui, pendant la période qu’il en avait la garde, ont été respectivement vaccinés, vermifugés, marqués de façon permanente d’un identifiant ainsi que le nombre de mâles et de femelles qui ont été stérilisés;
5°  le nombre d’animaux morts, répartis par cause probable;
6°  le nombre d’animaux euthanasiés et les motifs d’euthanasie;
7°  la durée moyenne approximative, en nombre de jours, des séjours, répartis par espèce.
D. 1445-2022, a. 67.
En vig.: 2024-02-10
68. Le registre doit être conservé pendant toute la durée de la propriété ou de la garde de l’animal ainsi que pendant les 24 mois suivant la fin de cette période. Le registre doit être disponible en tout temps sur les lieux où est gardé l’animal à des fins de consultation par le ministre ou un inspecteur dûment nommé par celui-ci.
D. 1445-2022, a. 68.
PARTIE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1445-2022, ptie III.
En vig.: 2024-02-10
69. Les demandes pendantes de délivrance ou de renouvellement des permis faites en vertu d’un permis visés aux articles 16 et 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) sont régies par les dispositions du présent règlement.
Une demande de renouvellement de ces permis est toutefois régie comme s’il s’agissait d’une demande de délivrance, sauf pour le paiement des frais d’ouverture de dossier.
D. 1445-2022, a. 69.
70. Malgré l’article 48 du présent règlement, la personne qui, avant le 25 août 2022, exerce des activités commerciales de reproduction ou d’élevage de chats ou de chiens et est titulaire d’un permis de propriétaire ou gardien de 50 chats ou chiens et plus visé à l’article 1.2 du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (chapitre P-42, r. 10.1) ou dont la demande de renouvellement de ce permis est pendante peut continuer à détenir plus de 50 animaux de ces espèces, et ce, tant que le ministre ne suspend, n’annule ou ne refuse de renouveler ce permis. Toutefois, le nombre maximal d’animaux qui peuvent être détenus par cette personne est le nombre qu’elle détient le 25 août 2022.
D. 1445-2022, a. 70.
En vig.: 2024-02-10
71. Malgré l’article 49 du présent règlement, l’exploitant qui, le 10 février 2024, détient un chat ou un chien qui a déjà été accouplé doit lui faire passer une consultation vétérinaire avant le prochain accouplement. Toutefois, si cet exploitant détient, le 10 février 2024, plus de 15 chats ou chiens, il n’a pas à réaliser l’ensemble des consultations vétérinaires exigées à ce moment. Cependant, tous les animaux détenus par l’exploitant et destinés à la reproduction doivent avoir fait l’objet d’une consultation vétérinaire au plus tard le 10 août 2024.
D. 1445-2022, a. 71.
En vig.: 2024-02-10
72. Le présent règlement remplace le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (chapitre P-42, r. 10.1).
D. 1445-2022, a. 72.
73. (Omis).
D. 1445-2022, a. 73.
RÉFÉRENCES
D. 1445-2022, 2022 G.O. 2, 5464