57. Pour l’application du présent chapitre, est assimilé à un animal domestique de compagnie, même s’il ne vit pas auprès de l’humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d’agrément, un chat, un chien, un lapin, un furet, un cochon d’Inde, un cochon de compagnie ou un de leurs hybrides, utilisé dans des activités d’enseignement ou de recherche scientifique.
1445-2022D. 1445-2022, a. 57.