34. Lorsque le propriétaire ou le gardien souhaite accoupler 2 animaux, ceux-ci doivent être isolés des autres animaux présents, le cas échéant, et une supervision doit être effectuée. Ces animaux doivent être séparés physiquement après l’accouplement ou lorsque la supervision cesse, vérifiés pour la présence de blessures et traités si nécessaire.
1445-2022D. 1445-2022, a. 34.