20. Sauf lorsqu’il est utilisé pour le transport, l’équipement de confinement doit être de dimension suffisante pour que l’animal puisse se tenir debout et s’asseoir dans une position normale, se retourner facilement et s’allonger sur le côté, les membres en pleine extension. De plus, lorsque cet équipement est utilisé plus de 10 heures par jour, l’animal doit pouvoir se mettre dans les positions mentionnées au présent alinéa sans qu’une partie de son corps touche aux côtés ou au plafond de l’équipement.
Dans le cas d’un équipement de confinement utilisé pour garder un lapin, celui-ci doit, en outre, mesurer au moins 3 fois sa longueur.
1445-2022D. 1445-2022, a. 20.