2. Les dispositions de la présente partie s’appliquent au propriétaire ou à la personne ayant la garde de l’animal concerné.
Toutefois, est exempté de l’application d’une ou des dispositions de la présente partie:1° le propriétaire ou le gardien d’un animal pour lequel un médecin vétérinaire a émis un avis spécifiant que son ou leur application est contre-indiquée, compte tenu de l’état de santé de cet animal ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée;
2° la personne agissant dans le cadre d’activités de médecine vétérinaire, sauf en ce qui concerne les exigences prévues à l’article 16.
1445-2022D. 1445-2022, a. 2.