2. Les frais exigibles en vertu de l’article 1 sont majorés, au 1er janvier de chaque année, selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière. Cette majoration prend effet à compter du 1er janvier.
Ces frais ainsi majorés sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au dollar le plus près.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article.