124. La Régie délivre ou renouvelle un permis aux conditions suivantes:1° le propriétaire lui a fourni, selon le cas, les renseignements et les documents exigés à l’article 121;
2° la demande de délivrance ou de renouvellement a été reçue et les droits exigibles ont été payés à la Régie;
3° le propriétaire s’est conformé à toutes les dispositions du présent chapitre qui sont applicables à l’équipement pétrolier visé à la demande de permis après qu’il ait été reconnu coupable d’une infraction s’y rapportant ou à une mesure supplétive exigée par l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4° le propriétaire déclare, lors d’une demande de renouvellement, qu’il satisfait aux exigences de la section VI pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des équipements pétroliers à risque élevé visés au permis;
5° si l’attestation de conformité ou de sécurité qui accompagne la demande de permis n’a pas été produite sur la base de renseignements inexacts ou trompeurs;
6° si l’attestation fournie a été produite par une personne reconnue.