9.13. Peuvent être reconnues par la Régie pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’article 9.12 les personnes suivantes dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des jeux et manèges:1° un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
2° un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9).