8.83. Le remblayage de la tuyauterie souterraine exécuté avec l’un des matériaux mentionné à l’article 8.82 doit l’être de façon à obtenir:1° au-dessous de la tuyauterie, un minimum de 150 mm de remblai;
2° entre la paroi de la tranchée et la tuyauterie, un minimum de 150 mm de remblai mesuré horizontalement;
3° entre chaque tuyau, un minimum de remblai de 2 fois le diamètre nominal du tuyau le plus gros;
4° au-dessus de la tuyauterie, un minimum de 450 mm de remblai incluant la couche de finition.