8.78. Toute partie souterraine d’une tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit, pour être utilisée, être munie d’une double paroi conforme aux exigences de l’article 8.28 et être reliée, à son point le plus bas, à un puits collecteur étanche.
Ce puits collecteur doit de plus être pourvu d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore conforme aux exigences de l’article 8.28.